LIV. II, TIT. XXI
par l'exception dedol que le prébeux-accor(ie|à l'héritier (voy. Gains, 2, S 198).
D. Comment se fait la révocation expresse 'f
B. La révocation expresse se fait, soit dans le même testament que le legs (1), soit dans un codicille postérieur. Dans l'ancien droit, la révocation devait (2) se faire en termes directement contraires à la formule employée dans le legs (do, lecjo, — non do, non leijo) ; en cela les legs différaient des fidéicommis, qui pouvaient être révoqués avec quelques paroles que ce fût. Justinien, qui a assimilé les legs aux fidéicommis, a permis de révoquer un legs dans les termes qu'il plairait au testateur d'employer.
D. La révocation peut-elle être conditionnelle '!.
R. Oui : le legs est alors réputé fait sous la condition contraire à celle de la révocation. Mais cela ne l'empêche pas d'être soumis à la règle catonienne ; car la révocation ne peut que dnninuer les chances favorables au légataire, sans jamais les augmenter (L, 14, fi', de adim. 34, 4).
D. Le testateur ne peut-il pas transférer le legs d'une personne à une autre ?
jR. Oui ; par exemple, il peut dire : L'esclave Stichns, que j'ai légué à Titiv-s, je le lègue à Seins (3). La translation se fait de la même manière que la révocation expresse, c'est-àdire soit dans le même testament, soit dans un codicille postérieur au testament.
D. Quels sont les effets de la translation ?
R. La translation a deux efl'ets : elle détruit le premier
(1) La confection d'un nouveau testament anéantirait le premier testament, et, par conséquent, tous les legs qu'il contiendrait ; mais il s'agit ici de la révocation d'un leg-t qu'on peut faire sans détruire les autres parties du même testament.
(2) Du moins d'après le droit civil ; car le préteur accordait à l'héritier l'exception de dol, lorsque la révocation n'a /ait pas été faite suivant la formule (L. 9, flF. ck adim., 34, 4).
(3) 11 est souvent difficile de distingaer si le testateur a voulu faire une translation proprement dite, ou s'il a voulu appeler plusieui s légataires conjointement re tantum, ou bien substituer vulgairement à un légataire pour le cas où celui-ci ne voudrait ou ne pourrait pas recueillir. Il faut rechercher quelle a été l'intention du testateur, car c'est de cette intention que tout dépend.
legs et en forme un second. Ces deux effets sont indépendants l'un de l'autre. Ainsi, bien que la révocation du premier legs fût inutile, par exemple, parce que le légataire était prédécédé, le second legs n'empêcherait pas la révocation du premier (L. 20, ff. de <ulim. 34, 4).
TiTKE XXII. — l>e Za ^>;' Falcidie.
D. Le testateur ne pouvait-il pas, d'après la loi des Douze Tables, épuiser en legs la totalité de son patrimoine ?
R. Oui ; les termes de la loi des Douze Tables laissaient à cet égai-d une entière liberté au testateur : uti le(;assit su.e