LIV. II, TIT. XXII
que soit leur nombre (sive un^is hœres sit, siveplures), puissent retenir le quart des biens laissés par le testateur {Gains, 2, 224 et se.q.). Cette réserve s'appelle, du nom de la loi qui l'a établie, la quarte fcdcidie, ou même lafalcidie.
D. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers institués, la rétention du quart se fait-elle pour chacun en particulier, et indépendamment des legs qui peuvent j^rever les autres parts ?
B. Oui. Si donc le testateur avait institué deux héritiers, Titius et Seius, et qu'il eût absorbé, ou du moins trop grevé la part du premier, sans mettre aucun legs à la charge du second, Titius pourrait faire la retenue sur les legs dont il serait personnellement chargé, et on ne pourrait pas s'y opposer sur le motif que le quart des biens reste à Seius.
D. Comment s'applique la loi Falcidie lorsque deux parts héréditaires, dont l'une est surchargée et l'autre intacte ou moins grevée qu'elle n'aurait pu l'être, se réunissent par l'effet du droit d'accroissement ?
B. Il faut distinguer : si c'est la part surchargée qui accroît à celle non ou peu grevée, on retient la quarte falcidie sur chaque portion, comme si elles avaient été recueillies par différents héritiers ; si, au contraire, c'est la part non grevée qui accroît à la part surchargée, la quarte se déduit sur la totalité, comme si un seul héritier avait été institué pour le tout dès l'origine (L. 78, ff. od leçj. Falc. 35, 2). La falcidie s'exerce aussi sur la totalité lorsque les différentes parts se réunissent sur la même tête par l'effet d'une substitution (L. 87, S 3, ff. eod.).
D. Comment se forme la masse d'après laquelle on peut estimer si la valeur des legs excède les trois quarts de l'hérédité ?
B. Cette niasse se compose de toutes les choses corporelles et incorporelles qui existaient dans l'hérédité au décès du testateur. Les créances n'y entrent que jusqu'à concurrence de la solvabilité du débiteur ; les créances conditionnelles, jusqu'à concurrence de leur valeur vénale. On y comprend ce dont l'héritier, débiteur du défunt, se trouve libéré par la confusion opérée en sa personne. — Les choses détournées par l'héritier n'y entrent point, mais le quart qui en est déduit est attribué au fisc.
D. Comment se fait l'estimation des choses comprises dans la niasse ?
B. Les choses comprises dans la masse s'estiment à leur juste valeur (sans égard aux appréciations déclarées par le testateur, ou au prix d'affection que pourrait y attacher telle ou telle personne), en prenant pour base l'état de ces choses et leur prix au moment de la mort du testateur.
D. Les accroissements ou les diminutions survenus dans l'hérédité après la mort du testateur ne sont donc pas pris en considération l
E. Non. Ainsi les legs n'en seraient pas moins réductibles s'ils absorbaient la valeur du patrimoine au moment de la mort du testateur, quoicjue l'hérédité se trouvât ensuite augmentée, soit par les acquisitions des esclaves héréditaires, soit par le croît des animaux, etc., à tel point qu'après avoir prélevé le montant des legs, l'héritier eût encore un quart libre. Réciproquement, les legs devraient être acquittés en entier, s'ils n'excédaient pas les trois quarts de l'hérédité au moment de la mort du testateur, malgré les pertes qui l'auraient ensuite diminuée (1). Remarquez toutefois que l'héritier, en répudiant, anéantirait le testament et tous les legs qu'il contiendrait, et qu'ainsi les légataires sont intéressés à s'arranger avec l'institué lorsque les biens ont diminué de valeur avant l'adition, de peur qu'il ne répudie une hérédité sans profit (2).
D. Avant de calculer la Falcidie, ne doit-on pas faire sur la masse certaines déductions ?
(1) Il ne faut pas conclure de là que tout ce qui périt depuis la mort du testateur périt pour l'héritier seul; car un corps certain et détermine périt toujours pour tous ceux qui y auraient uu droit quelcouque. Ainsi, le légataire perd son droit de propriété ou de créance sur l'objet certain qui périt par cas fortuit ; l'héritier n'est point tenu de lui eu payer l'estimation.
(2) Lorsque les institués, étantanssihéritiers légitimes, répudiaient l'institution afin de recueillir la succession ab intestat, et de se dispenser d'exécuter les volontés du défuut, le droit prétorien conservait l'action contre eux aux légataires et fidéicommissaires.— D'après une novelle de Justiuien [Nov. 1, cap. 1), les légataires, les fidéicommissaires ou les esclaves affranchis dans le testament, peuvent d'après un ordre établi et en donnant caution d'exécuter toutes les dispositions du testateur, recueillir, par préférence aux héritiers légitimes, l'hérédité abandonnt'e par les institués (voy. hv. III, tit. ix).