LIT. II, TIT. XXII
B. Oui ; il faut déduire de la niasse les dettes du défunt (1), les frais funéraires et la valeur des esclaves affranchis, ou que l'héritier serait chargé d'affranchir (L. 36, >; 2, fl". nd lerj. Paie. 35, 2). C'est ce qui reste après ces déductions qui forme en définitive la masse sur laquelle l'héritier peut retenir un quart. Si les legs excédaient cette masse, on retrancherait d'abord l'excédant (Qxod ej'tra honorum rpiantitatem est) ; on ferait ensuite la réduction falcidienne. ( ette réduction se fait entre tous les légataires indistinctement (2) et en proportions des valeurs laissées à chacun d'eux.
D. Impute-t-on sur le quart réservé à l'institué ce qu'il a reçu du défunt à un autre titre que celui d'héritier ?
R. Non ; ainsi on n'impute sur ce quart ni les donations qui auraient été faites à l'héritier, ni les legs ou fidéicommis qui seraient faits à l'un des héritiers, du moins pour la part dont ses cohéritiers seraient tenus envers lui ; car la portion du legs dont l'héritier légataire serait tenu envers lui-même, se confondrait avec sa part héréditaire, et c'est réellement à titre d'héritier qu'il la recevrait (L. 74, fï". adlecj. Falc. 35, 2).
D. La loi Falcidie réduit-elle les legs directement ?
R. Non ; elle autorise seulement l'héritier, lorsqu'il est détenteur, à opposer l'exception de dol au légataire jusqu'à concurrence du quart ; et, dans le cas où le légataire détiendrait la chose léguée, par exemple, parce qu'elle lui aurait été remise par le testateur à titre de dépôt ou de commodat, à en demander la restitution, ou même à revendiquer la partie qu'il lui est permis de déduire.
D. Lorsque l'héritier a acquitté les legs sans user du bénéfice de la loi Falcidie, peut-il répéter ce qu'il a payé au-delà des trois quarts ?
R. Dans l'ancien droit, l'héritier n'avait aucune action en répétition contre les légataires pour ce qu'il avait indûment payé, même par erreur, quoiqu'on admit la répétition pour
(1) Car il n'y a de bien que ce qui reste a]>rès les dettes payées, bona intelliguntur cujusque quœ deducto œre aliéna supers%mt (L. 39, § 1, flF. deverb. dgnif., 50, 16).
(2) Cependant il y a quelques exceptions, notamment pour le cas où le testateur aurait ordonné d'ajouter à tel legs ce dont il aurait été réduit ; la réduction porte alois en entier sur les autres legs (L. 64, 88, §2, D. ad kg. Falc, 35, 2).
les fidéicommis acquittés par erreur ((raiiis, 2, 283). Depuis que les legs ont été assimilés aux fidéicommis, on peut croire qu'en leur appllcjuant une constitution de Gordien (L. 9, C. ad leg. Falc. 35, 2), relative aux fidéicommis, l'héritier pourrait répéter ce qu'il aurait indûment payé aux légataires par erreur de fait, mais non ce qu'il aurait paj^é sciemment ou par erreur de droit.
D. La loi Falcidie s'applique-t-elle aux testaments militaires ?
jR. Non : elle ne s'y est jamais appliquée.
D. Le testateur peut-il défendre la rétention du quart ;'
H. Il ne le pouvait pas avant les Novelles de Justinien ; la renonciation même de l'héritier au bénéfice de la loi Falcidie, faite avant la mort du testateur, aurait été non avenue ; mais suivant la novelle 1 (cap. 2, ij 2), la quarte Falcidie ne peut point être retenue lorsque telle est l'intention exprimée du testateur ; elle ne peut pas être retenue, alors môme ijue le testateur n'a point fait de prohibition, si l'héritier n'a fait inventaire, parce qu'on ]n'ésume qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer la loi Falcidie si on n'avait rien soustrait. Il paraît même qu'à défaut d'inventaire, l'héritier serait tenu de payer les legs intégralement, et quoiqu'ils excédassent la valeur totale de l'hérédité.
Titre XXIII. — Des hérédités fidéicommiasaires et du ■iénatus-considte Trél)éllien.
D. Quelle fut l'origine des fidéicommis ?
R. Il arrivait souvent qu'un citoyen romain voulait avantager, par acte de dernière volonté, une personne avec laquelle il n'avait point faction de testament ou qui n'aurait pu recueillir qu'une partie de ce qui lui aurait été laissé (1). Pour arriver indirectement à ce but, on imagina de faire l'institution ou le legs en faveur d'un institué ou d'un légataire capable de recueillir, en le priant (2) de remettre à celui que l'on voulait réellement avantager tout ou partie de l'hérédité ou du legs. Tel furent les premiers fidéicommis (Gains,
(1) Par exemple, un peregrinus, un célibataire avant Adrien, une personne incertaine.
(2) Justinien dit que, dans le principe, les fidéicommis n'étaient