‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 139 sur 254 · LIV. U, TIT. XIII · texte numérisé non relu

LIV. U, TIT. XIII

2,285). L'héritier ou le légataire n'était pas obligé civilement à remplir le vœu ainsi commis à sa religion et à sa bonne foi (JidekommiMa) ; mais, dans la suite, Auguste ordonna aux consuls d'interposer leur autorité pour faire exécuter les fidéicommis. L'intervention de ces magistrats, qui paraissait juste et qui était secondée par l'opinion publique, devint insensiblement une juridiction habituelle ; les fidéiconunis obtinrent une si grande faveur, que bientôt on créa, pour statuer sur le droit en matière de fidéicommis, un préteur spécial que l'on appela préteur Jidéiconunissaire (1).

D. La faculté de faire, sous la forme de fidéicommis, des dispositions en faveur des personnes incapables d'être instituées ou de recevoir un legs a-t-elle été maintenue .'

R. "Son ; cette faculté reçut des modifications successives, et dans la suite on fit prévaloir le principe que, pour recevoir un fidéicommis, il fallait la même capacité que pour recevoir un legs (2). Du reste, les fidéicommis demeurèrent exempts de la plupart des règles strictes du droit civil, auquel les legs et les institutions restèrent soumis (3).

D. Il était donc important de ne pas confondre un legs avec un fidéicommis : comment le distinguait-on i

pas obligatoires, parce que nul n'est teaa d'exécuter une prière ; il est plus exact de dire que le testateur se servait de termes déprécatifs, parce qu'il ne pouvait pas exiger : car si le testateur avait pu assurer l'etTel de ses dispositions eu donuant un ordre positif, il n'aurait pas employé la voie indirecte des prières, et n'aurait pas remis à la discrétion d'un tiers ce qu'il aurait pu faire lui-même (voy. M. Bv.cav.rroy. No 777).

(1) Ce préteur, au lieu de renvoyer les parties et l'examen de la cause devant le juge, suivant la marche ordinaire de la procédure (voy. le tit. desactùms), statuait directement, c'est-à-dire sans donner aucune action {Gains, 2, 278). Voy. p. 62.

(2) Telle était la règle générale au t«mps d'TJlpien ; mais cette règle avait des exceptions (voy. Ulp., t. xxv. §§ 6, 7, 30).

(3) Ainsi, tandis que les legs ne pouvaient être faits que par un testateur, et ne pouvaient Stre imposéi qu'à l'héritier institue, les fidéicommis purent toujours être faits même ab intestat, et être mis à la charge de tous ceux qui, sans être héritiers, auraient reçu quelque chose du défunt. Nous avons signalé plusieurs autres différences (voy. tit. XX, des legs). Remirquez qu'à la différence du legs, le fidéicommis ne pouvait pas transférer directement la propriété, ni la revendication ; il n'imposait jamais qu'une obUgation, et ne donnait qu'une action personnelle.

R. On le distinguait par les termes dont le testateur s'était servi. Le legs devait être fait (leyis modo et civilibv^ verhis) (1) par des formules sacramentelles ; toute disposition exprimée d'une autre manière ne pouvait être qu'un fidéicommis. Mais lorsque Constantin eut dispensé d'employer pour les legs des paroles consacrées, la distinction devint difficile à faire ; c'est sans doute ce qui engagea Justinien à assimiler les legs aux fidéicommis, et à confondre leurs effets.

D. Quelles choses pouvait-on donner par fidéicommis ?

a. On pouvait donner par fidéicommis, soit des objets particuliers fvoy. le tit. suiv.), soit des universalités de droits et d'actions.

D. Un fidéicommis pouvait donc comprendre la totalité ou une quote-part de l'hérédité ?

H. Oui, et un tel fidéicommis pouvait être fait, non seulement par le testament, mais encore ah intestat (par un codicille ; voy. tit. xxv ci-après) (2). Lorsqu'on voulait disposer par testament de la totalité ou d'une quote-part de l'hérédité en fa\'eur d'un fidéicommissaire, il fallait instituer un héritier (3) et le charger ensuite de restituer à telle personne. Ainsi, après avoir écrit : Lncix.s Tidlius h<eres esta, on ajou-

(l)^Voy. Ulp., [tit. XXIV, § 1 ; tit. xxv. § 1. Voici comment ce jurisconsulte définissait le fidéicommis : Quod non civilibus verbis, sed precative relinquitur ; nec ex rigore juris civilis proficùcitur, sed ex voluntate datur relinquentis.

(2) La faculté d'imposer ui fidéicommis aux héritiers ah intestat paraît contrarier le principe que nul ne peut être chargé de restituer

tue ce qu'il a reçu (L. 1, § 17, ff. ad. Se. Treb., 36, 1) ; car, peut-on ire, les héritiers légitimes ne reçoivent rien du défunt, mais de la loi. Mais il faut remarquer que le défunt a réellement donné à ses héritiers légitimes en ne les excluant pas ; c'e^t une volonté tacite, mais réelle qui les rend héritiers {L. 8, § 1, ff. dejur. codicil., 29, 7). Aussi, celui qui ne peut tester ne peut point imposer de fidéicommis à ses héritiers légitimes, parce qu'alors c'est uniquement de la loi que ceux-ci tiennent la succession. — Les legs, à la diHerence des fidéicommis, ne pouvaient jamais exister sans testament \{nisi ex testamento, % 10). Cependant ils pouvaient être faits dans un codicille, mais ce codicille devait être confinn'^ par .m testament {Gains, 2270 ; voy. tit. xxv ci-aprè.s),

(3) En effet, sans l'institution d'héritier, le,testament, et par suite le fidéicommis qu'il contient, seraient nuls. C'est ainsi qu'il faut eutendie le § 2 rapproché du § 10.

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