LIV. II, TIT. XXIII
tait : R^ujote, L\iri Tiiti, ut odh primunipoterh liœredittdem nieam adiré, eam Caio Scia redda», restituas. Du reste, le fidéicommis, celui même qui comprenait toute l'hérédité, pouvait être laissé non seulement purement ou sous condition, mais encore à ternie (1).
-D. Comment s'opère la restitution des objets héréditaires ?
B. Elle s'opère, même avant la tradition, par le consentement de l'héritier qui se dessaisit, en faveur du hdéicommissaire, du droit qu'il a sur ces objets comme héritier (L. 37 et 62, ff . <id Sr. Trehel. 30, 1).
D. L'héritier cessait-il d'être héritier après la restitution de l'hérédité faite au fidéicommissaire ?
R. Non, il restait toujours héritier ; mais le fidéicommissaire, sans être héritier proprement dit, avait fini par être assimilé, tantôt à l'héritier, en vertu du Se. Trébellien, tantôt au légataire partiaire (S 3), en vertu du Se. Pégasien.
D. Expliquez les progrès du droit à cet égard.
R. Anciennement, l'héritier restituait l'hérédité au fidéicommissaire en la lui vendant pour un prix fictif ; alors celui-ci n'était considéré ni comme héritier, ni comme légataire partiaire, mais comme acheteur de l'hérédité {Gai^is. 2,252^. Or, celui qui vend une hérédité ne se dépouille point du titre indélébile d'héritier, il ne peut céder que les avantages et les charges résultant de ce titre ; aussi reste-t-il seul exposé aux actions des créanciers et des légataires, comme il continue à avoir seul les actions actives contre les débiteurs héréditaires ; mais l'héritier et l'acheteur se garantissent respectivement, par les stipulations dites emptœ et venditœ lunreditatis, un recours pour tout ce que l'héritier recevrait ou payerait en cette qualité. Telles étaient les stipulations qui intervenaient entre l'héritier ^di(t/o(re (2) et le fidéicommissaire.
D. Ce mode de restitution n'oifrait-il pas un inconvénient i
R. Oui ; il arrivait souvent que les héritiers, ne voulant
(1) A la différence de l'iustitutioa d'héritier (voy. liv. II, ti^. xiv).
(2) On appelle ^É?Mc/«ire celui qui est chargé d'acquitter le fidéicommis.
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pas rester exposés aux poursuites des créanciers et légataires, et craignant que l'insolvabité du fidéicommissaire ne rendît leur recoure inefficace, refusaient d'accepter l'hérédité, et que leur refus annulait tout le testament. C'est pour cela que fut porté (1) le sénatus-consulte Trébellien, qui décida qu'après la i-estitution de l'hérédité par suite du fidéicommis, toutes les actions qui, dans la rigueur du droit {jure civili), se donnaient pour ou contre l'héritier, seraient données (2) pour ou contre la personne à laquelle l'hérédité aurait été restituée en vertu d'un fidéicommis. C'est depuis ce sénatus-consulte, que le fidéicommissaire fut assimilé à l'héritier dont il prenait la place.
D. Cette mesure fut-elle suffisante pour engager les héritiers à accepter l'hérédité ?
B. Non : le Se. Trébellien garantissait les héritiers de tout risque, mais il ne leur accordait aucun bénéfice autre que celui qui pouvait leur avoir été réservé par le testateur. Il arrivait donc souvent que les institués, chargés de restituer toute ou presque toute l'hérédité, refusaient de faire adition pour un avantage nul ou presque nul. En conséquence, on autorisa les héritiers à retenir le quart sur les fidéicommis, soit d'universalité soit d'objets particuliers, comme ils pouvaient retenir le quart sur les legs en vertu de la loi Falcidie. Tel fut le premier objet du Se. Pégasien (3).
I). Lorsque les héritiers retenaient le quart en vertu du Se. Pégasien, les actions héréditaires passaient-elles au fidéicommissaire et se donnaient-elles pour ou contre lui l
B. Non. Le Se. Pégasien, en accordant aux héritiers la rétention du quart, laissait reposer sur leur tête toutes les conséquences du titre d'héritier, c'est-à-dire toutes les actions actives et passives. Le fidéicommissaire n'était donc
(1) L'an de Rome 815, peudant le règne de Néron, sous le consulat de Trébellius Maxime et Sencque.
(2) Les actions données pour ou contre le fidéicommissaire, reposant sur une qualité fictive, se distinguaient bous le nom d'actions utiles des actions directes accordées pour ou contre l'héritier proprement dit. En effet, c'est au restituant à qui le Se. n'a pas ôté la qualité d'héritier, et contre lui, que compétaient encordes actions directes, mais ces «étions étaient leudues inefficaces par l'exception resiitutœ hœrtditatis accordée par le Se.
(3) Porté en 829, sous le règne de Vespasien, et sous le consulat de Pégase et de Posion,