‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 141 sur 254 · LIV. II, TIT. XXIII · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XXIII

point, dans ce cas, assimilé à uu héritier, mais à un légataire partiaire ; aussi les stipulations usitées enti-e l'héritier et le légataire partiaire l'étaient également entre l'héritier et le fidéicominissaire qui recevait l'héi'édité, cîest -à-dire qu'ils s'obligeaient, par les stipulations partis et pro parte, à se tenir mutuellement compte des charges et des bénéfices héréditaires, en raison de leur part et portion (voy. tit. xx, des legs).

D. Vous avez parlé du premier objet du Se. Pégasien ; ce Se. contenait-il d'autres dispositions relatives au fidéicommis l

R. Oui ; d'après le même Se. Pégasien, si l'héritier institué refusait d'accepter l'hérédité, en alléguant qu'il en redoutait les charges, le préteur pouvait, sur la demande du fidéicommissaire, le contraindre à faire adition et à restituer l'hérédité sans faire aucune retenue ; mais alors les actions se donnaient pour ou contre le fidéicommissaire, comme elles se donnaient d'après le Se. Trébeliien. Ainsi, dans ce cas, les deux Se. se confondaient (!:$ 6).

D. Le Se. Pégasien avait-il d'ailleurs abrogé le Se. Trébeliien ?

R. Non ; mais ces deux sénatus-consultes s'appliquaient à des cas différents.

D. Dans quel cas s'appliquait le Se. Trébeliien ?

il. Le Se. Trébeliien s'appliquait et, par conséquent, le fidéicommissaire était assimilé à un héritier : lo lorsque la restitution dont était grevé l'institué, n'excédait pas les trois quarts de l'hérédité (1) ; 2o lorsque l'institué, ne voulant pas accepter l'hérédité pour lui-même, l'acceptait par ordre du préteur, aux risques et pérUs du fidéicommissaire ; 3o enfin lorsque, ne voulant rien retenir d'une hérédité volontairement acceptée, l'héritier déclarait expressément restituer d'après le Se. Trébeliien (Pa\il, 4, t. III, § 2).

D. Dans quel cas s'appliquait le Se. Pégasien ?

R. Le Se. Pégasien s'appliquait lorsc^ue le fidéicommis, comprenant la totalité ou plus des trois quarts de l'hérédité, l'institué faisait volontairement adition, et restituait en rete-

(I) Dans ce cas, les actions se donnaient à l'héritier et au filéicommissaire.et contre chacun d'eux pour leur part respective, savoir : contre l'héritier, d'avoir le clroit ci\-il, et contre le fidéicommissaire, d'après le Se, Trébeliien.

liant, ou même sans vouloir retenir la quarte Péf^asienne, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne déclarât restituer conformément au Se. Trébellien. Suivant que la restitution faite d'après le Se. Pégasien était des trois quarts ou de toute l'hérédité, le fidéicommissaire était considéré comme légataire partiaire ou comme acheteur de l'hérédtté : ce qui donnait lieu de recourir, tantôt aux stipulations partis et pr» pcD-te, tantôt à celles cmptœ et wnditce liœreditatis.

I). La complication de ces règles et l'inconvénient des stipulations (1) rétablies par le Se. Pégasien n'engagèrent-ils pas Justinien à donner à la restitution fidéicominis.saire un effet plus général, plus sûr et plus simple ?

R. Oui ; Justinien, en abrogeant le Se. Pégasien, en donna toute l'autorité au Se. Trébellien, ou plutôt confondit les deux Se. en une seule loi, qui, conservant le nom de Se. Trébellien, réunit les dispositions de l'un et de l'autre. Ainsi, dans le nouveau droit, l'héritier qui a fait volontairement adition peut retenir le quart de la succession (2) sans être tenu des charges héréditaires au delà de cette portion, les actions actives et passives étant toujours transférées au fidéicommissaire, dans la proportion de ce qu'il reçoit de l'hérédité. Si l'héritier refuse de faire adition, on peut le forcer à accepter et à restituer l'hérédité tout entière, aux périls et risques du fidéicommissaire.

D. L'héritier institué pour partie peut-il exercer une rete" nue proportionnelle, comme celui qui est institué pour la

totalité ?

R. Oui ; il n'y a aucune distinction à faire entre l'héritier qu'on institue pour la totalité avec jirière de restituer tout ou partie de l'hérédité, et l'héritier institué seulement pour

(1) Justiuien dit que riucoiivénient de ces stipulations avait été senti par les anciens, et que Papinien lui-même les avait déclarées dauger-uses. Eu eiîet, dans le circuit d'actions et de comptes respectifs qu'elles produisaient, chacune des parties avait à craindre l'insolvabilité de l'autre.

(2) On suit dans l'évaluation de cette retenue les mêmes règles que pour la quarte Falcidie. Ainsi on peut appliquer ici ce que nous avons ilit sur la loi Falcidie, relativement au cas où la réduction n'a pas lieu, et à ce qui doit être imputé sur la quarte. — Justinien accorde à l'héritier la répétition pour ce qu'il a remis par erreur (de fait) au fidéicommissaire au delà des trois quarts.

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