LIV. II, TIT. XXIII
partie avec prière de restituer tout ou partie de sa portion : on applique les mêmes règles dans les deux cas (1).
D. Lorsqu'au lieu de laiser le quart à l'héritier institué, le testateur lui avait réservé un ou plusieurs objets déterminés, comme un fonds ou une somme d'une valeur au moins égale au quart de l'hérédité, d'après quel sénatus-consulte se faisait la restitution ?
il. La restitution se faisait d'après le Se. Trébellien de la même manière que si le testateur avait réservé à l'institué le quart de l'hérédité, c'est-à-dire que, dans l'un et l'autre cas, le fidéicommissaire était loco hœredis, et que les actions héréditaires passaient sur sa tête. Mais il y avait cette différence que, dans le cas où le testateur avait réservé le quart de l'hérédité, les actions se divisaient proportionnellement entre l'héritier et le fidéicommissaire, couime entre deux cohéritiers, tandis que quand le testateur avait réservé à l'héritier des objets déterminés, celui-ci les conservait comme un legs (quasi ex legato), et non comme une fraction de l'hérédité, et qu'en conséquence les actions actives et passives passaient en totalité au fidéicommissaire. Aussi, comme les objets déterminés pouvaient excéder en valeur ce qui devait rester dans la succession, après les dettes payées, c'était au fidéicommissaire, qui devait être seul chargé des obligations héréditaires, à délibérer s'il lui convenait d'accepter ou de refuser la restitution (an expédiât sibi resHtid). Tout cela est maintenu par Justinien.
D. Si l'objet particulier réservé à l'héritier n'équivalait pas au quart, quel droit lui accorderait-on ?
R. L'héritier pouvait demander un supplément, mais alors évidemment la restitution devait se faire autrefois d'après le Se. Pégasien. Depuis Justinien, les actions devaient, dans le même cas, se diviser entre le fidéiconnnissaire et l'héritier qui prend une quote-part dans l'hérédité.
-D. Les héritiers ah intestat jouissent- ils de la réduction permise aux héritiers institués ?
R. Le Se. Pégasien n'avait autorisé la réduction sur les fidéicommis qu'en faveur des héi-itiers institués ; mais les mêmes avantages furent ensuite étendus aux héritiers légitimes (L. 5, C. ad Se. Trel^el. 36, 1).
(1) Nous avons vu (liv. II, lit. xxii) que chaque héritier partiel peut également exercer la Falcidie sur le legs dont sa part est chargée.
1). Le tidéicoiumissaire peut-i] être lui-même chargé de restituer à un autre lidéicommissaire (
a. Oui, et l'hérédité peut se transmettre ainsi par plusieurs restitutions successives ; mais le fidéicommissaire, qui est lui-même chargé de restituer l'iiérédité à un autre, ne peut j)as retenir la quarte, lors même que l'héritier ne l'aurait pas retenue, par exemple parce qu'il aurait accepté par ordre du préteur, aux risques et périls du fidéicommissaire (L. 55, § 2, ff. ej)d.). En effet, la retenue du quart n'a pour but que d'assurer un héritier au défunt ; elle n'a donc été établie qu'en faveur de ceux qui peuvent avoir cette qualité et la conserver toujours.
D. Le fidéicommissaire peut-il retenir la quarte Falcidie sur les legs ?
il. Oui, parce qu'il n'est tenu des legs qu'au nom et du chef de l'héritier.
Titre XXIV. — Des ohjpts partie nliers laissés par fidéicommin.
D. A la charge de qui jjouvait-on mettre le fidéicommis d'un objet particulier ?
M. On pouvait imposer ce fidéicommis à toutes les personnes qui recevaient quelque cliose du défunt, par exemple à un légataire ; il en était différemment des legs, qui ne pouvaient être mis qu'à la charge de l'héritier. Cette différence, comme celle (jui résulte de ce que le legs ne peut être fait ah intestat, subsiste encore après l'assimilation des legs aux fidéicommis. Ainsi la disposition mise à la charge d'un légataire n'est point un véritable legs ; mais elle est considérée, depuis Justinien, comme un fidéicommis, et produit comme tel les effets dont elle est susceptible.
D. De quels objets particuliers peut-on disposer par fidéicommis ?
R. On peut disposer, par fidéicommis, des mêmes objets que l'on aurait pu léguer, dans l'ancien droit, per damnatio- ■ne,m (Ulp., 25, J^ 5). Ainsi on peut disposer par fidéicommis, non seulement de sa propre chose, mais encore de celle de l'héritier ou de toute autre personne. Lorsqu'on dispose par fidéicommis de la chose d'autrui, le grevé est obligé ou d'acheter la chose et de la livrer ou d'en payer l'estimation.