‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 143 sur 254 · LIV. II, TIT. XXIV · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XXIV

D. On peut donc être chargé par fidéicoiuinis de remettre une chose diS'érente de celle que l'on aurait reçue par un legs ou par un premier fidéicommis ?

B. Oui ; la seule règle à observer est que le légataire ou le pi-emier fidéicommissaire ne soit pas chargé de remettre plus qu'il n'a reçu ; car le fidéicommis serait nul pour l'excédant (quvd ((mpliii.s ed imifiliter relinqidtur). Cependant, lorsque la chose qu'il est chargé de remettre appartient au grevé, celui-ci peut, s'il a accepté la disposition faite en sa faveur, se dispenser d'exécuter le fidéicommis en entier, quelle qu'en soit la valeur, parce qu'il est censé n'avoir pas évalué sa propre chose à une valeur plus haute (jue celle qu'il a reçue (L. 45, pr. et § 1, fi", dejuleic. libert. 40, 5).

D. Peut-on donner, par fidéicommis, la liberté à un esclave ?

R. Oui ; on peut donner, par fidéicommis, la liberté à un esclave, en chargeant l'héritier, un légataire ou un fidéicommissaire, de l'affranchir. Le testateur peut donner ainsi la liberté, non seulement à son esclave, mais encore à celui qui appartient au grevé ou à tout autre, tandis qu'il ne pourrait conférer directement la liberté qu'à l'esclave qui lui appartiendrait aux deux époques de la confection du testament et de la mort (1).

TJ. Quel est l'effet du fidéicommis par lequel le fiduciaire est chargé de donner la liberté à l'esclave d'autrui ?

R. Le fiduciaire doit acheter l'esclave et l'afl'ranchir. Toutefois, comme le maître n'est point obligé de s'en dessaisir (2), son refus de céder l'esclave à juste prix, sans éteindre le fidéicommis, en différerait l'exécution jusqu'à ce

(1) Lorsque le testateur confère directement la liberté à soa esclave, celui-ci est affranchi par le testament même ; il a pour patron le testateur, c'est-à-dire un homme décédé ; aussi l'appelle-t-ou Uberhis orcinus. Lors, au contraire, que le testateur, par un fidéicommis, charge quelqu'un de donner la liberté, l'esclave n'est point affranchi par le testament, mais par la manumission à laquelle le grevé est obligé : aussi l'esclave devenu libre a t-il pour patron, non le défunt, mais le grevé (voy. liv. 1, tit. v).

(2) A moins qu'il n'ait reçu quelque chose du défunt. Pour n'être pas obligé de vendre, le maître devrait n'avoir rien accepté de ce qui pourrait lui avoir été laissé par le défunt, si modo nihil perceperit (voy. L. 35, ïï. dejid. libert. 40, 5).

que l'occasion se présentât d'acheter l'esclave et de l'affranchir.

D. Quelles sont les formules de fidéicommis les plus usitées ?

R. Les formules les plus usitées sont : peto, royo, volo, liuindo, Jidei tuœ committo. (Jn se sert aussi des termes injiinyo, impero {Panl, 5, t. i, § 5 et 6).

D. Ces expressions vulo, iiijxn'iu, impero, sont très impératives, et cependant vous avez dit, avec les textes (voy. Ulp. t. XXV, ? 1), que les fidéicommis se faisaient en termes précatifs, par opposition aux legs qui se faisaient impérativement ?

K. Il faut remarquer que les formules des les^s étaient imriératives, non seulement quant à la volonté qu'elles exprimaient, mais encore quant aux modes des verbes. Le testateur qui voulait léguer parlait à l'impératif (chnanaa esta, sumito, capito, etc.) (1) ; tandis que pour faire un fidéicommis, il employait l'indicatif. On regardait donc la disposition comme faite précativement, par cela seul que le disposant ne s'était pas servi du mode impératif, quels que fussent d'ailleurs les termes employés.

D. Les formules de fidéicommis que vous venez de citer

étaient-elles spéciales '.

li. Xon ; il suffisait que le testateur manifestât sa volonté, ne fût-ce que par signes {Ulj). xxv, § 3). Justinien a voulu aussi que les fidéicommis pussent être faits verbalement ou par écrit, mais toutefois en présence de cinq témoins.

Jj, Le fidéicommis qui n'aurait pas été fait en présence de cinq témoins ne pourrait-il jamais produire d'effet ?

R. Justinien a permis, dans tous les cas, au fidéicommissaire de déférer le serment à celui qu'il prétend être chargé de fidéicommis. Si celui-ci refusait de jurer qu'aucun fidéicommis ne lui a été imposé, son refus serait considéré comme un aveu, et il entraînerait sa condamnation. Mais le défendeur peut exiger que le demandeur jure préalablement qu'il

(1) A la vérité, dans le legs^er vindicationem, le testateur disait à riudicatif, do, lego ; mais comme ce legs transférait directement la propriété et n'imposait aucune obligation à l'héritier, on ne pouvait pas le confondre avec un fidéicommis, dont l'exécution est toujours remise à un intermédiaire.

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as;it de bonne foi, et non pour susciter une chicane. C'est ce que Justinien appelle de cnlnmnia jurare (jj 12, defid. luired. Ind. II, 23).

Titre XXV. — Des codicille».

D. Qu'est-ce qu'un codicille ?

R. Un codicille est un acte par lequel on exprime ses dernières volontés, sans employer les solennités du testament, et avec l'intention de ne pas les employer (1).

D. Quelle a été l'origine des codicilles ?

jR. Il est constant qu'avant Auguste les codicilles n'étaient point en usage. Lucius Lentulus fut le premier qui introduisit en même temps les fidéicommis et les codicilles. En effet, il écrivit en Afrique, où il mourut, des codicilles confirmés par testament, dans lesquels il priait Auguste de se charger de l'exécution d'un fidéicommis. L'empereur remplit cette volonté ; d'autres personnes acquittèrent également des fidéicommis dont les codicilles les chargeaient, et la fille de Lentulus elle-même ])aya des legs oui n'étaient pas valables dans la rigueur du droit. On rapporte qu'Auguste convoqua des jurisconsultes distingués, entre autres Trébatius, qui jouissait alors d'un grand crédit, pour le consulter sur le point de savoir si l'usage des codicilles était admissible, et que Trébatius convainquit l'empereur de l'utilité des codicilles, en faisant valoir surtout cette considération que, dans les voyages principalement, il pouvait souvent arriver que l'on eût la facilité de faire un codicille, lorsqu'il aurait impossible de tester. Dans la suite, le jurisconsulte Labéon ayant fait aussi des codicilles, personne n'hésita plus à les admettre.

D. Peut-on disposer de l'hérédité dans un codicille :'

R. Non ; et c'est en quoi les codicilles diffèrent essentiellement du testament ; on ne peut, par condicille, ni donner, ni ôter l'hérédité, ni changer, par l'addition ou la suppres-

(1) C'est l'intention que le défaut a eue de disposer par codicille qui donne la vali-lité à l'acte non rerêtu des solennités ; l'acte que le défunt aurait commencé dans l'intention de faire un testament, et qu'il aurait laissé imparfait, ne pourrait valoir comme codicille que lorsque \<^ d"fimt aurait exprimé cette volonté pir une clause expresse qu^ les interprètes appellent clause codicillairt (voy. L. 8,§1, C. de cod. 6, 36).

sion d'une condition, la manière dont elle aurait été conférée par testament. Toutefois ce que nous disons de l'hérédité ne doit s'entendre que de l'hérédité directe ; car l'hérédité tidéicomniissaire, (jui ne donne ni le titre ni les droits d'un héritier proprement dit, peut être laissée par codicille comme tout autre fidéiconmiis.

D. N'y a-t-il que celui qui a fait un testament qui puisse faire des codicilles ?

-?i. Ceux mêmes qui décèdent intestats peuvent laisser des codicilles. — Mais celui-là seul a la capacité légale de faire un codicille, f[ui a le droit de faire un testament.

D. Les codicilles sont-ils révoqués par le testament postérieur dans lequel ils n'ont point été confirmés ?

il. Papinien disait que les codicilles antérieurs au testament n'étaient valables (ju'autant que le testateur les avait confirmés expres-sément. Mais les empereurs Sévère et Antonin ont décidé qu'il suffirait que le testateur n'eût pas témoigné l'intention de révoquer les dispositions contenues dans les codicilles (1).

D. Les codicilles qui sont confirmés par un testament postérieur ou antérieur ne jouissent-ils pas d'un avantage particulier ?

R. Oui ; les codicilles confirmés par un testament sont réputés faire partie du testament. En conséquence, on peut, dans ces codicilles, faire, révoquer ou transférer un legs, affranchir directement un esclave (2), tandis que, dans les codicilles non confirmés, on ne peut faire que des fidéicommis.

1). Lorsqu'il existe un te.stament, le sijrt des codicilles y est-il attaché i

R. Oui ; la rupture ou l'inutilité du testament entraînerait l'infirmation des codicilles. A cet égard, il n'y a aucune

(1) Les co(iicilIe.s postérieurs au testament u'ont jamais besoin d'être confirmés. Cependant il anivait souvent qu'un testateur confirmait par avance les codicilles qu'il pourrait faire dans la suite, c'est ce qu'avait fait Lentulus.

(2) Mais on ne pourrait pas y faire des dispositions concernant l'hérédité proprement dite. Ce n'est que dans un testament qu'on peut donner ou Ôter le titre d'héritier proprement dit.

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