‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 144 sur 254 · LIV. II, TIT. XXV · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XXV

différence à faire entre les codicilles confirmés et ceux qui ne le sont pas.

D. Peut-on laisser plusieurs codicilles ?

R. Oui. Il n'en est pas d'un codicille comme d'un testament, qui, comprenant toujours toute l'hérédité, est incompatible avec celui qui l'a précédé. En effet, plusieurs codicilles peuvent se référer à des objets différents, et le dernier ne révoque, dans les précédents, que les dispositions inconciliables avec celles qu'il contient.

D. Les codicilles sont-ils soumis à quelque solennité ?

R. Il ne l'étaient pas dans le principe, mais sous les empereurs de Constantinople ils ont été assujettis à certaines formalités. Suivant une constitution, attribuée dans le code (L. ult., § fit. de rodirll.)k Théodose, mais dont un fragment inséré dans l'Egloya à la suite du ^^ 3 appartient à Justinien, qui l'a ajouté à la constitution de Théodose, les codicilles doivent être faits d'un seul contexte, soit verbalement, soit par écrit, en présence de cinq témoins convoqués à cet effet, ou amenés par le hasard. Si les codicilles sont écrits, les témoins doivent y apposer leur marque (subnotationem simm).

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