LIVRE TROISIEME
Titre 1er. — Des hérédités qui sont déférées ah intestat (1).
X). Quand est-ce qu'une hérédité est déférée ab intestat 'i
R. Une hérédité est déférée ah intestat : lo lorsque le défunt n'a point fait de testament, ou, ce qui revient au même, n'en a fait qu'un irrégulier ou nul (non jnrefactinn.) ; 2o lorsque le testament, régulier dans l'origine, a été rompu ou est devenu inutile (voy. livre II, tit. xxii), ou encore a été rescindé comme inofficieux ; 3o lorsque personne ne se porte héritier en vertu du testament, qui reste abandonné.
D. Quel était le système de la loi des Douze Tables sur les successions ab intestat ?
E. Ce système était très- simple : la loi des Douze Tables a])pelait à la succession ab intestat, en premier ordre, les héritiers siens du défunt, en second ordre, ses a(inats (2).
D. Cette division n'a-t-elle pas été conservée jusc^u'à la
législation des Novelles ?
R. Oui ; mais le droit prétorien, ainsi que les sénatus-consultes et les constitutions, ont successivement porté dans la classe des héritiers siens ou dans celle des agnats, diverses personnes qui n'y étaient pas comprises d'après le droit primitif ; et de plus, le droit prétorien a complété cette division, en accordant la 2>osse.^siO)i rfes biens, en troisième ordre, aux cofjnnts (3).
(1) Les hérédités déférées ah intestat sont appelé s légitimes, parce qu'elles sout déférées imtnédiatemeut (lege) par la loi.
(2) La loi des Douze Tables appelait eu troisième ordre les gentiks. Justinieu ne parle pas de cette troisième classe d'héritiers, parce que dès le commencement de l'Empire elle avait ces-é d'exister. Vov. la uote que nous avons mise à la suite du tit. ii de ce livre, sur Vancitnne succession des gentils.
(3) Peut-être la classe des cognats fut-elle admise par le préteur à remplacer celle des gentiks, qui «taieut appelés par la loi des Douze Tables, à défaut d'agunts, et dont le droit était tombé eu désuétude du temps de Gaius (3, § 17).