LIV. III, TIT. I
D. Nous allons donc examiner ici : lo quels sont les héritiers siens proprement dits : 2o quels sont ceux qui sont con sidérés comme tels par le préteur ; 3o quelles sont les personnes qui ont été assimilées aux héritiers siens par les cons titutions.
Et d'abord, quels sont les héritiers siens proprement dits ?
R. Sont héritiers siens les enfants (1) soumis à la puissance paternelle du défunt au moment du décès, et qui se trouvent les premiers en rang au moment où s'ouvre la succession (2). Ainsi les petits-enfants, dont le père se trouverait comme eux sous la puissance de l'aïeul, ne seraient pas héritiers siens de ce dernier, parce qu'ils seraient précédés, dans la famille, par leur père ; c'est à celui-ci qu'appartiendrait la qualité d'héritier sien.
!>. Quand s'ouvre la succession ah intestat ?
R. Elle s'ouvre au moment ou il devient certain qu'il n'y aura pas d'héritier testamentaire (eo tempore (pio rertum est aliifiem sinetestamento decessisse, ^ 7). Or, il est certain qu'il n'y aura pas d'héritier testamentaire dès l'instant de la mort, lorsqu'il n'existe aucun testament valaV)le : mais cette certitude n'est acquise qu'à une époque postérieure au décès, lorsque le défunt a laissé un testament valable et (|ui donne l'espoir d'un héritier testamentaire ; la succession ne s'ouvre, dans ce cas, que lorsque cet espoir s'évanouit, soit par la répudiation de l'institué, soit par tout autre motif.
D. Ne peut-il pas dès lors arriver que des petits-fils, qui étaient tombés sous la puissance de leur père à la mort de l'aïeul, deviennent héritiers siens de ce dernier ?
R. Oui ; cela pourrait arriver dans le cas de l'aïeul, qui, en déshéritant son fils, aurait institué un étranger. Les petitsfils, à la mort de l'aïeul dans la famille duquel ils étaient précédés par leur père, tombent sous la puissance de celui-ci ; mais si leur père vient ensuite à décéder, et que, postérieurement à son décès, l'héritier institué par l'aïeul ne puisse ou
(1) Les enfants, soit naturels, soit adoptifs, auxquels il faut ajouter dans le droit nouveau, les enfauts légitimés.
(2) C'est-à-dire qui se trouveraient sous la puissance immédiate du défunt au moment de l'ouverture de la succession, si celui-ci vivait enoore. Voy. ce que nous avons dit sur les héritiers siens, (liv. Il, tit.