‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 148 sur 254 · LIV. III, TIT. I · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. I

petit-fil« conçu avant l'émancipation, et qui était resté sous la puissance de Taïeul. C'est ainsi encore que le même avantage est accordé à l'enfant qui, après avoir éprouvé la moyenne, et même la grande diminution de tête, aurait été réintégré dans sa qualité de citoyen (L. I, 2 9, I. 2, ft". de h. p. cont. tah., 37, 4).

D. Le préteur donne-t-il à ces enfants le titre d'héritier ?

R. Le préteur ne peut pas donner à ces enfants le titre d'héritier, qui n'appartient qu'à ceux qui le tiennent de la loi civile ; mais il leur accorde la possession de biens nnih liheri comme aux héritiers siens proprement dits, de sorte qu'en résultat, les héritiers civils ne succèdent réellement que pour partie (jyro f^artc, Jj 9), puisqu'ils sont obligés de partager avec les concurrents que le préteur leur donne dans la possession des biens.

D. Les enfants qui profitent du bénéfice du droit prétorien pour participer à une succession dont le droit civil les excluait, ne sont-ils pas tenus à un rapport ?

il. Oui ; en prenant part dans les biens paternels, comme s'ils n'étaient jamais sortis de la famille, ces enfants profitent des acquisitions faites par les fils restés sous la puissance du père commun, et qui ont accru le patrimoine de la famille ; il est donc juste qu'ils rapportent eux-mêmes dans ce patrimoine les biens qu'ils ont au décès du père, et qu'ils lui auraient acquis s'ils n'étaient jamais sortis de sa puissance (1). C'est ce qu'on appelle la ralhitio hunorum, le rapport des biens (2).

U. En accordant la possession de biens unde liheri ati fils émancipé, le droit prétorien excluait-il les petits-enfants qui,

(1) Ils ne rapportent pas les biens castrans ou quasi-castrans, ni, dans le nouveau droit, les bleus qui auraient Lit partie du pécule adventice, parce qu'en supposant que les enfants ne lussenl jamais eortis de la famille, ces biens leur seraient restés propres.

(2) L'institution prétorienne de la Collatio banorumiat développée par les prudents et par les coustitutioîis impériales (v. au Digeste le titie de collatione, et au Code, Je titre de collationihus). C'est ainsi qu'on soumit au rapport de sa dot la fille, même héritière sienne, qui venait à la succession de son père, en concurrence avec ses frères {Collatio dotis). — Dans le but d'établir de plus en plus l'égalité entre les successibles, Justinien imposa à tous les enfants^sans distinction,

restés sous la puissance de l'aïeul, avaient piùs dans 1» famille la place de leur père ?

R. Oui : telle est la conséquence de la fiction qui faisait regarder l'émancipation comme non avenue. Mais, par une disposition ajoutée à l'édit par Salvius Julianus (v. p. 55), les petits-fils restés sous la puissance de l'aïeul ont été admis à partager par moitié, avec leur père émancipé, la part qui lui revenait en entier d'après les anciens édits, et comme c'est à eux que préjudicie, dans ce cas, la possession de biens obtenue par leur père, c'est à eux seuls que celui-ci fait le rapport. C'est le seul cas où l'on voie des petits-enfants concourir avec leur père dans la succession de l'aïeul (voy. M. Diicaurroy, 839 ; Thémis, t. vu, p. 264).

D. Les enfants donnés en adoption, les enfants émancipés qui se font adroger, obtiennent-ils la possession de biens unde liberi dans la succession de leur père naturel ?

E. Non ; ils ne sont point considérés, même par le préteur, comme héritiers siens, si toutefois ils sont encore dans leur famille adoptive au moment de la mort de leur père naturel. En effet, le préteur, qui les trouve dans leur famille adoptive, et qui serait obligé de leur donner sur la succession du père adoptif les mêmes droits qu'à ses enfants naturels, ne peut pas les considérer comme appartenant en même temps à deux familles : il ne leur accorde donc pas la possession xnde liberi dans la succession de leur père naturel (1). Mais comme c'est uniquement leur position dans une autre famille à l'époque où leur père naturel vijnt à décéder, qui les empêche de lui succéder, le préteur les admettrait comme héritiers siens de

venant à la succession ab intestat de leurs asceudants, l'obligation de rapporter à la masse héréditaire tout ce qu'ils avaient reçu du de cujus, et qui aurait été imputable sur la quarte légitime d'après les jègles ixçosées &\i tit. du test, inofficieux (v. liv. 11, tic. xvili). Il voulut même que la collatio eût lieu dans le cas d'une succession testamentaire, à moins que le testateur n'en eût expressément dispensé (L. 1, C. de collât. 6, 20). C'est le principe qui a passé dans le Code Napoléon, art. 843. — Le rapport n'était imposé quaux descendants ; les ascendants et les collatéraux n'y étaient pas soumis.

(1) 11 ne i^eut leur accorder que la possession de biens unde cogjiati, en troisième ordre, c'est-à-dire à défaut d'héritiers proprement dits ou réputés tels, et d'agnats (§ 13 ; voy. liv. III, tit. ix).

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