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celui-ci dans le cas où, avant sa tnort, ils auraient été émancipés par le père adoptif (1).
D. Pourquoi exige-t-on que leur émancipation ait eu lieu avant la mort de leur père naturel '.
R. Parce que si le père adoptif avait pu, par une émancipation postérieure à la mort du père naturel, donner des droits dans sa succession aux enfants adoptifs, il aurait eu la faculté injuste de laisser ou d'enlever à son gré l'hérédité aux agnats.
X>. L'adopté émancipé par l'adoptant obtient-il dans la succession de celui-ci la possession de biens mule liheri ?
R. Non ; l'enfant émancipé par son père naturel obtient dans sa succession la possession de biens "nde liheri, parce que, maigre la dissolution du lien civil, il n'a pas cessé de lui être uni par les liens du sang, et qu'il est encore l'enfant de celui dont il a quitté la famille ; mais 1 adojjté sorti de la famille adoptive ne peut, sous aucun rapport, être compté parmi les enfants de l'adoptant, parce que l'émancipation lui enlève un titre qui n'était fondé que sur les effets purement civils de l'adoption.
D. La même raison de différence qui, après l'émancipation, fait refuser à l'enfant adoptif la possession de biens >inde liheri qu'on accorde à l'enfant naturel, ne fait-elle pas aussi, après l'émancipation, refuser au premier la possession de biens contra tabulas, qu'on accorde au second (voy. liv. II, t. xm, in fine) ?
R. Oui ; en effet, les possessions de biens contra tohxlas et nyide liheri sont deux voies tendant également à attribuer la succession légitime, que le préteur ouvre aux mêmes personnes et d'après les mêmes règles, quoique dans des circonstances différentes. La première est accordée lorsqu'il existe un testament dans lequel un héritier sien, ou considéré comme tel d'après les règles ci-dessus, n'a été ni institué ni déshérité suivant les formes requises ; la seconde se donne
(1) L'émancipatioTi des enfants donnés en adoption les fait admettre p.ir le prétenr à la succession de leur père naturel, parce qu'elle les met non seulement hors de la jouissance du père adoptif, mais encore hors de la famille. Aussi ces enfants ne jouiraient-ils pas du même avantage, s'ils étaient devenus sui juris par la mort de l'adoptant, paicc* qu'ils seraient encore dans la famille de celui-ci (voy. liv. 1, tit. XV).
quand il n'existe aucun testament (L. 1, >i 6, ff. «t tab. test. nnlL, 38, 6).
D. D'après ce que vous venez de dire, il arrivait que l'enfant adoptif qui était émancipé après la mort de son père naturel perdait deux successions : celle de son père naturel, à cause de sa position dans sa famille adoptive lors du décès ; celle de son père adoptif, à cause de l'émancipation qui lui enlevait tous ses droits dans la famille adoptive ; que fit Justinien pour éviter ce résultat ?
R. Justinien dépouilla l'adoption de son principal eflFet en décidant que l'adopté resterait dans sa famille naturelle et ne passerait point dans celle de l'adoptant, à moins que celui-ci ne fût un ascendant (voy. liv. I, tit. xi). Toutefois, comme Justinien n'a établi cette dérogation aux anciens effets de l'adoption que pour conserver à l'adopté l'hérédité de son père naturel, il s'ensuit que si l'adopté n'avait pas de droits à prétendre dans cette hérédité, l'adoption produirait tous ses effets. Ainsi, lorsque l'adopté est un petit-fils dont le père reste dans la famille de l'aïeul, il passe dans sa famille adoptive, parce que, n'étant pas sous la puissance immédiate du père naturel, il n'est pas son héritier sien (L. 10, ^ 4, C. de adopt., 8, 48).
D. Justinien n'accorde-t-il à celui qui est adopté par un étranger aucun droit sur la succession de l'adoptant '{
IL Quoique l'adopté, qui n'entre point dans la famille de l'adoptant, ne puisse pas être considéré comme un véritable héritier sien de celui-ci, cependant Justinien l'ajjpelle à sa succession ah intestat comme les enfants naturels, et dans la même jiroportion. Mais cet adopté ne succède jamais à l'adoptant qu'r//> intestat ; il n'a contre le testament où il aurait été omis, ni la possession de biens contra tabulas, ni la plainte d'inofliciosité (1).
D. Nous avons vu quels étaient les héritiers siens proprement dits, quelles étaient les pei'sonnes que le préteur leur avait assimilées, dites-nous quels sont ceux que les constitutions ont placés au rang des héritiers siens ?
R. Ce sont les enfants et les petits- enfants de la fille du
(1) L'adoptant ne serait pas même tenu de lui laisser la quarte que le Se. Sabinien assurait à celui des trois frères («ce tribus maribus) qui avait été donné eu adoption.
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défunt. Ces enfants n'entrant point dans la famille de leur mère, mais dans celle de leur père, ne pouvaient pas être les héritiers siens proprement dits de leur aïeul maternel, et le droit prétorien ne les ajjpelait qu'en troisième ordre et comme simples cognats. C'est sous les empereurs Tliéodose, Valentinien et Arcadius, que les enfants de la tille furent admis k représenter leur mère dans la succession de leur aïeul maternel (1).
D. Les enfants ou petits-enfants de la fille excluent-ils en totalité les agnats, et, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des héritiers siens, prennent-ils la part entière qui serait revenue à leur mère .'
B. Suivant la constitution de Théodose, les enfants de la fille, qui oVjtenaient la préférence sur les agnats, devaient leur laisser un quart de l'hérédité ; mais Justinien a supprimé cette disposition, ne voulant pas que les collatéiaux yjussent venir à la succession lorsqu'il existait des descendants même par les filles.
D'après une seconde dispo.sition de la même constitution, les enfants de la fille ne prenaient que les deux tiers de la part que leur mère aurait eue si elle eût été vivante, lorsqu'ils se trouvaient en concours avec des héritiers siens proprement ditfi. Cette disposition a été maintenue dans le code de Justinien, et si les enfants de la fille ont pu recueillir la part entière de leur mère, ce n'a été qu'en vertu de la novelle 118 dont nous parlerons dans la suite, et qui a changé le système de succession établi par les Douze Tables.
Lt, Ceux qui, sans être héritiers proprement dits, sont appelés comme tels par les constitutions, sont-ils héritiers nétieisaires f
E. On peut croire qu'ils ne deviennent héritiers que par leur volonté. En effet, d'une part, comme ils ne sont point sous la puissance du défunt, il faudrait un texte formel pour les rendre héritiers néces.saires ; de l'autre, Justinien, en parlant des enfants de la fille qui excluent les agnats, suppose qu'ils ont acquis l'hérédité par leur adition {lis udeuntibns, ^ 15).
(1) Nous verrcns au titre IV, da Se. Orphitùn, qu'on aaussi admis les enfants à la succession de leurs ascendante.s.
TiTKK II. — De la succession légiUme (1) des o.yndts..
D. Quand est-ce que les agnats sont appelés a la succession ?
R. Les agnats sont ajjpelés a la succession en second ordre, c'est-à-dire à défaut d'héritiers siens. Telle était la classification établie par la loi des Douze Tables ; telle est encore celle du droit nouveau, (jui a seulement j)orté au rang des héritiers siens plusieurs personnes qui n'y étaient pas comprises par la loi des Douze Tables.
D. Qu'entend-on ici par les agnats '.
R. On entend, en général, par agnats, tous les membres de la même famille, c'e.st-à-dire tous les parents qui, si l'auteur commun vivait encore, se trouveraient ])lacés sous sa puissance. En ce sens, les descendants, les /leViït'ecs siê/w d'un individu, sont ses agnats. Mais comme, à raison des rapports particuliers de dé])endance et de communauté dans lesquels ils étaient vis-à-vis du défunt, on leur a donné un titre et un rang particulier (mii haredeg), on ne comjjrend 'ci sous le nom d'agnats que les agnats en ligne collatérale, que ceux qui, sans être dans la famille particulière et sous la puissance spéciale du de rnjus, dépendent comme lui d'une famille générale que l'auteur commun aurait sous sa ])uissance s'il vivait encore. Ainsi, sont agnats proprement dits, deux frères nés du même père, pourvu, bien entendu, que l'un d'eux ne soit pas sorti de la famille paternelle jjar émancipation ou autrement. Les enfants adoptifs sont aussi agnats, non seulement avec les personnes soumises à la puissance de l'adoptant, mais encore avec tous les agnats collatéraux de celui-ci.
D. A quels agnats la loi des Douze Tables déférait-elle l'hérédité ?
R. La loi des Douze Tables déférait l'héi'édité à celui ou ceux des agnats qui étaient du degré le plus proche, sans aucune distinction de sexe.
D. Ne s'introduisit-il pas pourtant une distinction ?
(1) Ou appelle les aguats héritiers ou successeurs légitimes, parce que l'hérédité leur est déférée par la loi, et en les opposant aux cognats, qui ne succèdent que d'après le dioit prétorien.