LIV. III. TIT. II
R. Les prudents, dans la vue de conserver les biens dans la famille du défunt, divisèrent les agnats en ronsaïuinins et en ngnats prupinment dits. On donna le titre de consanguins aux agnats du deuxième degré, c'est-à-dire aux frères et sœurs naturels ou adoptifs du défunt ; c'est à eux que l'hérédité fut d'abord déférée. A défaut de consanguins, la succession fut dévolue aux agnats des degrés subséquents, qui furent les agnats proprement dits ; mais parmi ces agnats on ne comprit plus les femmes, qui. au deLà du deuxième degré, ne succédèrent plus aux membres de leur famille. Ainsi, les femmes, lorsqu'elles ne laissaient pas de frères ou de sœurs consanguins, avaient j^our héritiers des agnats à qui elles ne pouvaient pas elles-mêmes succéder, si ce n'est en troisième ordre, comme cognats ainsi que nous l'expliquerons au tit. V.
D. Cette distinction a-t-elle été maintenue par Justinien 1
a. Non ; Justinien voulut que l'hérédité fût dévolue aux agnats sans distinction de sexe.
D. Quelles innovations augmentèrent successivement le nombre des personnes appelées au rang des agnats 1
R. Anastase avait d'abord réservé le droit d'agnation aux frères et sœurs émancipés, qui, nonobstant leur diminution de tète, furent appelés à la succession concurremment avec les agnats véritables, mais toutefois sous une certaine déduction. Ce bénéfice n'avait point été étendu aux enfants du frère émancipé ; ils continuaient à rester parmi les simples cognats. Justinien accorda les droits d'agnation, d'abord aux frères et .sœui's utérins (1^, puis aux enfants des sœurs, et sans doute aussi aux enfants des frères utérins, mais sans étendre le même bénéfice aux descendants d'un degré subséquent. Enfin, supprimant la déduction établie par Anastase, l'empereur appela, comme agnats, lef frères et sœurs émancipés, aussi bien que les frères et sceurs utérins, les neveux et nièces nés, soit de frères ou sœurs émancipés, soit de frères ou sœurs utérins. Dès lors il ne resta plus de cognats dans le second degré ; dans le troisième, il ne resta que des
(1) On appelle frères ou soeurs germains ceux qui sont nés du même père et de la même mère ; coiisanguins, ceux qui ont seulement le même père ; utérins, ceux qui ont seulement la même mère. Les frères utérins ne pouvaient pas être agnats, parce que les enfants n'entrent point dana la famille de leur mère, mais dans celle de leur père.
oncles et tantes du défunt, sans aucun neveu ou nièce, puisque les enfants d'une sœur quelconque, ceux d'un frère utérin et ceux d'un consanguin émancipés, furent tous également rangés parmi les agnats (voy. M. JJnccmrroy, n" 819).
D. La représentation et le jjartage par souche étaient-ils admis dans les successions déférées aux agnats ?
jR. Non ; ils ne le furent point avant la novelle 118. Jusqu'alors chacun succéda de son chef, et le plus proche agnat dut exclure les enfants d'un agnat du même degré qui était prédécédé, par exemple, le frère du défunt dut exclure ses propres neveux nés d'un autre frère.
D. A quelle époque faut-il être agnat le plus proche pour recueillir l'hérédité ?
R. A l'époque où il devient certain que le défunt n'aura jias d'héritier testamentaire ; c'est tovijours à cette époque que s'ouvre la succession ab intednt. Il peut donc arriver souvent, lorsque le défunt a laissé un testament, quel'agnat, qui n'était pas le ])lus proche au moment du décès, devienne héritier ; il suffirait pour cela que celui qui le précédait en degré vînt à mourir avant la répudiation de l'héritier testamentaire, ou avant toute autre circonstance qui rendrait le testament sans ett'et.
D. Si l'agnat le plus proche répudiait la succession ou mourait avant d'avoir fait adition, la succession légitime serait-elle dévolue à l'agnat du degré suivant ?
li. La loi des Douze Tables n'autorisait point cette dévolution de degré en degré : faute par le plus proche de recueillir l'hérédité à lui déférée, aucun autre agnat ne pouvait se présenter comme tel à la succession (1). Justinien, dérogeant à la rigueur de cette règle, admet la dévolution entre agnats, comme elle avait lieu, d'après le droit prétorien, entre les cognats. Ainsi l'agnat le plus éloigné l'emportera toujours sur tous les cognats, même les plus proches ; car la priorité de degré n'établit qu'une préférence relative entre successibles du même ordre.
!>. A qui devait être déférée la succession des enfants émancipés lors(|u'ils n'avaient pas d'héritiers siens ■?
(1) Seulement, les préteurs appelaient dans l'ordre des cognats ceux qui ne pouvaient user de leurs droits d'aguation.