LIV, III, TIT. II
R. L'émancipé n'a plus d'agnats. Ils étaient remplacés pour lui, comme pour les affranchis auxquels il était assimilé, par le patron, qui, à défaut d'héritiers siens, était appelé en second ordre. Ce patron était le père de famille ou l'acheteur, selon que l'enfant avait été émancipé avec ou sans fiducie (voy. livre I""", tit. xii). Il fut toujours l'ascendant émancipateur lorsque, sous Justinien, l'émancipation, simplifiée dans sa forme, fut toujours censée, quant à ses effets, avoir été itàte ([Wtsi contracta fiducin. — C'est à ce patron que la succession de l'émancipé fut dévolue, à défaut d'héritiers siens, jusqu'à ce que Justinien lui préférât les frères et sœurs du défunt (voy. Vinnina, sur le § 8).
D. Tant que les fils de famille n'eurent rien en propre, il est évident qu'ils ne purent avoir aucun héritier. Mais l'introduction des différents pécules eut-elle pour conséquence immédiate de leur permettre d'avoir une hérédité ah intestat ?
R. Non ; et lors même que les fils de famille eurent obtenu le droit de disposer par testament de leur pécule castrans ou quasi-castrans, ils n'eurent aucune hérédité ah intestat. Quand les fils de famille mouraient sans avoir testé, les pécules castrans ou autres restaient dans le droit commun, et le père de famille les reprenait, non par droit héréditaire, mais jîar droit de puissance, et comme chose lui appartenant (voy. liv. II, tit. xii). Sous les empereurs de Constantinople, les biens provenant au fils de famille, soit de .sa mère, soit en général de la ligne maternelle, et dont il conserva la nue propriété, comme de tout ce qui composait son pécule adventice, formèrent une hérédité exceptionnelle qui fut dévolue ab intestat, dans l'ordre suivant : lo à ses enfants ou descendants ; 2o à ses frères et sœurs ; 3o à son père et à ses autres ascendants, selon leur degré. — Justinien étendit cet ordre successif aux pécules castrans et quasi-castrans qui revinrent ab intestat : lo aux enfants du fils de famille ; 2o à ses frères et sœurs. A défaut de descendant et de frères ou sœurs (mdlis liheris vel fratrihus snperstitis, pr. q'iih, non et perni.), le père de famille fut appelé à les accueillir (jnre communi ibid.), c'e.st-à-dire, suivant Théophile, par droit de puissance paternelle, et non par droit de succession (1).
(1) Suivant Vinnius et M. Ducaurroy.yure communi veut dire par droit de succession, par le droit commun des successions introduites par Justinien. M. Ortolan adopte le commentaire de Théophile, et pense par conséquent que le père ne reprenait les biens castrans ou
Note sur l'concienne si(,ccesswn des gentils.
A défaut d'héritiers siens et d'agnats, la loi des Douze Tables ap[)elait à la succession ab intestat les gentils (gentiles). Gaius nous annonce (3, 17) que tout ce qui concernait cette troisième classe d'héritiers légitimes était, de son temps, tombé tout à fait en désuétude. Tntestatorum luvreditas, dit Paul, 1. IV, t. VIII, ? 3, lege xii Tahularitm prhnnm svis hœredibns, deinde dçinatis, et aliquandc qnoqiie gentilihits (ou gentihns)deferebatnr. Ulpien nous a conservé les termes mêmes de la loi des Douze Tables : si intestato moritur oui suus
H.ERES NEC ESCIT, ADCiNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO ; SI ADONATUS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HABENTO. (Tab.
Mais qu'est-ce que la gens, qu'est-ce que les gcntiles? — C'est une question qui a enfanté bien des systèmes. La difficulté vient de ce que divers textes, en nous apprenant que la gens était une agrégation de personnes portant le même nom (i'/)f/ inter se eodein nomine snnt. Clcer., top. 6), et paraissant par conséquent descendre d'un auteur commun, de mâle en mâle, ne nous exj)liquent pas en quoi la gens différait de la familia, en quoi les gentiles différaient des agnnti (1). Réduits à des conjectures sur ce point, d'anciens auteurs avaient supposé que les gentils étaient des agnats, mais à un degré si éloigné, qu'ils ne pouvaient plus reconnaître leur parenté ou'à la communauté de nom. Ce système n'est pas souteuable ; pour que la gentilité pût devenir, comme elle l'était d'après les Douze Tables, un titre à la succession, il fallait évidemment qu'il y eût des moyens de reconnaître la proximité de degré. D'ailleurs les textes ne permettent pas de douter que les gentils ne fussent une classe de parents et d'héritiers entièrement distincts des agnats.- — Niebuhr croit que la gens était une association de familles unies, non par
quasi-caatrans qu'autant qu'il était le chef de li famille. — Voyez la note (1), ^«76 270, Liv. Il, tit. xii.
(1) Un grand nombre de textes distino;uent et mettent en parallèle les agnats et les gentils : " Ut in hominibus quœdam su7if agnationes ac gentilitates, sic in verbis-' ut enim ab uEmilio homincs orti ^-Eviilii, ac gentiles." Varroii. " At privata (sacra) quœ pro singulis hominibus, familiia, qentibiis fiunt." Festas. ' Sifuriosusestagnat»rum gentiliumque in eo." Cicéron.