LIV. III, TIT. III
D. Le droit accordé k lu mère resta-t-il jusqu'à Justinien tel qu'il résultait du .Se. Tertullien ?
R. Non. Des constitutions avaient introduit quelques modifications à ce sénatus-consulte : on a%'ait accordé un tiers aux mères qui n'avaient pas le nombre d'enfants exigé ; à celles qui l'avaient, on avait, à l'inverse, retranché un tiers pour le donner à certain agnats (1). Justinien a supprimé ces distinctions, et a décidé que la mère succéderait en totalité, et par préférence à tous les agnats, à l'exception pourtant de ceux que le Se. Tertullien exceptait lui-même, c'est-à-dire du père et des frères et soeurs consanguins, auxquels l'empereur assimile les frères et .sceurs utérins. Lorsqu'il y a des frères ou sceurs consanguins ou non, Justinien les admet en concurrence avec la mère ; et, dans ce cas, voici comment la succession doit se diviser. Lorsqu'il n'existe que des sœurs, la mère prend la moitié ; mais lorsqu'il existe un ou plusieurs frères, soit seuls, soit avec des sœurs, la succession se partage par tête, et la mère n'a qu'une part virile.
D. La mère ne succède-t-elle, en vertu du Se. Tertullien, qu'aux enfants qu'elle a eus d'un mariage légitime ?
R. Elle succède à tous ses enfants, même à ceux dont le père est incertain (rulgo qiiœsitis).
Titre IV. — Du sénatus-consulte Orphitien.
D. Par réciprocité (j)er contrarium), les enfants n'ont-ils pas été admis à l'hérédité maternelle ?
R. Oui ; l'hérédité maternelle a été déférée aux fils et filles, non par le Se. Tertullien, mais par un sénatus-consulte j)Ostérieur, le Se. Orphitien (2). Les fils et filles, qu'ils soient ou non soumis à la puissance cl'autrui, sont préférés à tous les consanguins et agnats de la défunte.
D. Sont-ils aussi préférés à la mère de la défunte ?
R. Ils ne lui étaient pas préférés d'après le Se. Orphitien ; ce sénatus-consulte n'avait fait qu'appeler les enfants à l'hérédité de leur mère, dont l'ancien droit les excluait, parce
(1) A l'onole, à Sfs lils et pelits-fils.
(2) Porté l'an 931 de Kom», 178 de J.-C, sous le règne de Marc Aurèie et de Commode, sous le consulat d'Orphitos et de°Rufus.
qu'ils n'étaient ni héritiers siens, ni agnats de la défunte ; de sorte qu'il y avait concurrence et partage entre les enfants, qui venaient à la succession en vertu du Se. Orphitien, et la mère, qui y venait en vertu du Se. Tertullien. Cette concurrence fut supprimée par les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, qui assurèrent la préférence aux enfanta de la défunte (^ 3).
D. Les petits-enfants succédaient-ils, comme les enfants, en vertu du Se. Orphitien ?
jK. De même que le Se. Tertullien n'appelait que la mère et non l'aïeule à .succéder à leurs descendants, le Se. Orphitien n'avait appelé que les fils et filles, sans aller jusqu'aux petits-enfants ; mais des con.stitutions postérieures ont admis les petits-enfants à la succession de leur aïeule (^voj'. ce que nous avons dit sur l'hérédité de celle-ci, p. 364, liv. III, t. 1").
D. Les droits de succe.s.sion accordés par les Se. Tertullien et Orphitien se perdent-ils j)ar la petite diminution de tête (I) ?
B. Non ; il n'en est pas de ces hérédités nouvelles comme de celles qui sont déférées par la loi des Douze Tables. Celles-ci, étant fondées uniquement sur le droit de famille, .se perdent par la diminution de tête ; mais celles-là, reposant sur les liens du sang, survivent à la perte des droits de famille.
D. Le Se. Orjihitien est-il applicable aux enfants viihjo concepti, qui sont aussi appelés apnrii?
R. Oui ; ce sénatus-consulte les admettait à la succession de leur mère, aussi ])ien que les enfants nés d'un concubinat ou de justes noces. Justinien a seulement établi une exception pour le cas où les spmil seraient nés d'une mère illnstre qui aurait d'autres enfants issus de justes noces ; dans ce cas, les qjiirii ne peuvent rien recevoir de leur mère, ni par dtmations entre-vifs, ni ])ar testament, ni ab intestat (2).
(1) lisse perdraient par la grande ou la moyenne diminution de tête : il îxnl être citoyen au moment de l'adition pour succé'ler, même en vertu des Se. Tertullien et Orphitien, p;irce (^ue l'hérédité est un droit civil (Faul, i, t. x, §§ 2 et 3j.
2) Observez (^u'à l'igatd de la mère, on ne distingue pis les eu légitimes et eu naturels, et que cette distinction n'existe
(2jO nluiits