LIV. III, TIT. IV
D. Si l'hérédité légitime étant déférée à plusieurs concurremment, quelques-uns font défaut, soit parce qu'ils ont répudié, soit parce qu'ils sont morts ou devenus incapables avant de l'avoir recueillie, que devient leur portion ?
il. La portion des défaillants accroît à leurs cohéritiers qui ont fait adition, ou aux héritiers de ceux-ci, loi*sque ces cohéritiers sont morts après leur adition, mais avant l'ouverture du droit d'accroissement (1).
Titre V. — De la succession des rognats.
D. Dans quel ordre les cognats viennent-ils à la succession ?
R. Ils viennent en troisième ordre, c'est-à-dire après les héritiers siens ou réputés tels, et après les agnats et les personnes qui leur ont été assimilées. Ce troisième ordre de .succession a été créé par le préteur pour offrir une dernière ressource aux parents que la rigueur du droit civil aurait exclus de l'hérédité (2).
D. Quelles personnes le préteur admet-il dans ce troisième ordre ?
il. Le préteur y admet tous les parents, sans autre pré-
qu'à l'égard du père. En effet, ce n'etnit pas, comme chez nous, à raison de leur naissance, mais parce qu'ils étaient unis à leurs parents par des liens tantôt civils, tantôt purement naturels, que les enfants se distinguaient en légitimes et en naturels. Aussi, les enfants nés de justes noces devenaient naturels en sortant de la famille paternelle par émancipation ; ceux qui étaient nés ex cxracuhinatu devenaient légitimes par le mariage subséquent ou l'oblation à la curie. La mère, qui n'avait point ses enfants dans sa famille, qui ne leur était unie que par les liens du sang, n'avait qu'une espèce d'enfants : ils éî aient tous naturels et admis sans distinction par le préteur à la possession de biens utide cognati ; dès que le droit civil les eût admis à l'héridité, ils furent tous, sous ce rapport, considérés comme légitimes ( voy. M. Ducaurroy, nos 868 et 87ûj.
(Ij Appliquez ici ce que nou8 avons dit du droit d'accroissement (p. 335, hv. il, tit. XX j.
(2j Le préteur ne pouvant pas donner un droit d'hérédité proprement dit, mais la jxïssession de biens, l'ordre des cognats n'est pas, comme celui des héritiers siens ou des agnats, un ordre d'héritiers proprement dits, miis seulement un ordre de possesseurs de biens (voy. le tit. ix, ci-aprèsi.
férence entre eux que celle qui résulte de leur plus ou moins grande proximité avec le défunt (jwoxhnitatis nuniine, § 5), et sans distinction entre ceux qui sont et ceux qui ne sont point de la même famille (jue lui : car c'est uniquement la parenté naturelle qui est ici considérée. Ainsi le parent qui, par une petite diminution de tête, aurait perdu le titre d'agnat du défunt, et qui, en raison de cela, ne serait point appelé (inter légitimas) comme héritier légitime (1), pourrait être admis en troisième ordre. Il en est de même des collatéraux (2) qui ne sont parents que par les femmes.
D. Les enfants qui se trouvent dans une famille adoptive peuvent-ils être appelés à la succession de leur père naturel comme cognats ?
B. Oui, parce que, comme nous l'avons dit, on ne considère pas ici les liens de famille, mais les liens du sang.
D. L'adopté peut-il être appelé comme cognât à la succession de ses agnats adoptifs ?
B. Oui, tant que dure l'agnation produite par l'adoption, l'adopté est en même temps agnat et cognât des personnes qui composent la famille adoptive ; car tout agnat est nécessairement cognât (L. 25, ff. de aclop. 8, 48 ; I. 1, S o, ff- unde coçpi. 38, 8) (3).
(1) Remarquez que le préteur n'a point appliqué aux agnats la fiction qui, à l'égard des hériiiers siens, fait regarder la diminution de tête comme non avenue. L'agnjt qui cesse de l'être n'est donc point appelé par le prêteur en second ordre ; pour qu'il pût s'y manitenir, il faudrait que le droit civil eût établi en sa faveur une exception spéciale. Telle est celle qu'Anastasa a accordée aux frères et sœurs émancipés, et que Justinien a étendue aux neveux et aux nièces (v. p. 371, liv. III, tit. II).
(2) Le texte (§ 2), en s'occupaut des parents par les femmes, ne parle que des collatéraux, à cause des exceptions introduites eu laveur des ascendants et des descendants par les Se. ïertullien et Orpliitieu, et par les constitutions postérieures.
(3) D'après cela il faut reconnaître que c'ed à tort que la plupart des commentateurs ont distingué tr^ is espèces de parenté : l'une purement civile, l'autre purement naturelle, la troisième mixte, c'est-àdire à la fois naturelle et civile ; il n'y a jamais de parenté ])Uiement civile. Ces commuitateurs ont été induits en erreur par un fragment de Modestin (L. 4, § 2, fi', ck grad. et affin.), cù ce jurisconsulte, fn ])arlant de la cognation, dit qu'elle peut se former de trois mau'ères : lo indépendamment de tout lien civil, parle lien du sang, e. g , entre la mère et les enfants, entre deux frères xndgo cmcepH ; 2o sans aucun