‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 156 sur 254 · LIV. III, TIT. V · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. V

D. Cette cognatiou fictive cessant avec l'aguation dont elle n'est ici qu'une conséquence, il semble que la place qu'on réserve à l'adopté en troLsième ordre est inutile : car il ne peut jilus prétendre à cette place lorsqu'il est sorti de la famille, et lorsqu'il y est encore, il vient comme agnat parmi les héritiers légitimes du deuxième ordre ?

R. La difficulté disparait, lorsqu'on se rappelle qu'avant Justinien il n'y avait point dévolution d'un agnat à l'autre, en sorte que, lorsque le plus proche en faveur de i|ui la succession s'était exclusivement ouverte ne voulait ou ne pouvait pas se porter héritier, les autres agnats n'étaient point appelés à sa place comme héritiers légitimes, et avaient dès lors intérêt à se présenter comme cognats en troisième ordre.

D. Les enfants nihjo concept' peuvent-ils se succéder les uns aux autres l

R. Ces enfants ne sont point agnats entre eux, puisque, leur père étant inconnu, ils ne sont parents que par les femmes, et ne sont point dans la même famille ; mais ils peuvent se succéder comme cognats.

D. Le préteur admet-il à la succession les cognats de quelque degré qu'ils soient (

R. Non ; le préteur n'admet que les cognats du sixième degré, et, parmi ceux du septième, les enfants du cousin et de la cousine issus de germains. En cela le troisième ordre de succession diffère des deux premiers ; car, par exemple, les agnats seraient appelés soit à l'hérédité légitime, soit à la I)Ossession de biens unde legitimi, fussent-ils du dixième degré (1).

Titre VI. —Dés degrés de parente'.

D. Faites-nous connaître les divers degrés de parenté ;

lien de sang, par la parenté fictive qui résulte de l'adoption ; 3o enfin par le lieu du sang réuni au Uea civil, entre le père et les entants qu'il aeusde justes noces. Les distinctions que Modestin faisait sur l'origine de la parenté, on les a mal à propos appMquéesà la parenté ellemême (voy. M. Ducaurroy, no 878).

(l) Etsi decimo gradu sit, dit le texte (§ 5). Le dixième degré n'est pas une limite positive ; il mdique seulement, pap forme d'exemple, un degré aussi éloigné que possible parmi ceux que présente le cours ordinaire de la vie (voy. Yinnius et M. Ducaurroy, no 881).

ce que vous avez dit au titre précédent prouve assez combien cela est important ?

R. On distingue dans la parenté deux lignes : la ligne directe, qui se subdivise en supérieure ou ascendante et inférieure ou descendante, et la ligne rolUdérale. La ligne directe compte, tant au-dessus qu'au-dessous, des parents du premier degré ; la ligne collatérale ne commence qu'au second degré.

An premier degré sont ; dans la ligne supérieure, le père et la mère ; dans la ligne inférieure, le fils et la fille.

An second degré sont : dans la ligne supérieure, l'aïeul (amis) et l'aïeule (avia) ; dans la ligne inférieure, le petitfils (ne2x>s)et la petite-tille (neptis) ; dans la ligne collatérale, le frère et la sœur.

^H f/-oK<!;è»ie c/c(/re sont : au-dessus, le bisaïeul (proav>Ui)* la bisaïeule (proaviu) ; au dessous, l'arrière-petit-tils (prune' pas), l'arrière-petite-fiUe (pnnieptis) ; dans la ligne coUaté' raie, le fils et la fille du frère ou de la sœur (fratrù sororisipie filins, filia), l'oncle paternel (patruns), l'oncle materne (avnnculns), la tante paternelle (amita), la tante maternelle (imttertera).

An qnatrième degré sont : au-dessus, le trisaïeul (ahams), la trisaïeule (dhavia) ; au-dessous, le fils et la fille des arrière-petits-enfants {ahnvpus, ahneptis) ; dans la ligne collatérale, le petit-fils, la petite-fille du frère ou de la .sœur, le grand-oncle, la grand'tante paternels (putrnns nuujnns, amita iiuigna), c'est-à-dire le frèi-e, la sœur de l'aïeul, le grand-oncle, la grand'tante maternels (avnnculus magnns, ^natertera magna), c'est-à-dire le frère, la sœur de l'aïeule, enfin les cousins et cousines (1).

Ai( cini/uième degré sont : ])armi les ascendants, le quadrisaïeul (atavns), la quadrisaïeule (atavia) ; parmi les descendants, le petit-fils, la petite-fille des arrière-petits-enfants (utnepus atneptis) ; parmi les collatéraux, les arrière-petit-fils et arrière-petite-tille du frère et de la sœur, les arrièregrand-oncle et arrière-grand'tante paternels (j:)cojX<fnn(«, 2i>'<>atnita), c'est-à-dire les frère et sœur du bisaïeul ; les arrière-

vl) Le cousin, la cousiue sout appelés en général consobrinus, consobrina ; cependant, celte expression s'applique plus proprement aux eiifauls des deux sœurs ; aloi-s on appelle patrueles les enfants de deux frères, et amilini les eulauts d'un frère et d'une sœur.

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