‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 157 sur 254 · LIV. III, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. VI

grand-oncle et arrière-grancrtante maternels (pruavvncidus, promate liera), c'est-à-dire le frère et la sœur de la bisaïeule ; le fils et la fille du cousin et de la cousine, le cousin du père ou de la mère, c'est-à-dire le fils, la fille du grand-oncle ou de la grand'tante paternels, du grand-oncle ou de la grand'tante maternels (1).

Au sixième de(jré sont : au-dessus, le nuintisaïeul (tritavus), la quintisaïeule {tritaria) ; au-dessous, les arrière-petit-fils et arrière-petite-fille des arrière-petits-enfants {triiicjxis, trineptis) ; en ligne collatérale, les petit-fils et petite-fille des j)etits-enfants du frère ou de la sœur, le frère et la sœur du trisaïeul (ahpatrwis, abamita), le frère et la sœur de la trisaïeule {abacunculns, ahmatertera), le fils, la fille des arrière-grand-oncle et arrière-grand'tante maternels, le petit cousin et petite cousine {sobrinns, sobrina).

D. Au delà du sixième degré, les parents ont-ils une dénomination particulière à chacun ?

R. Non ; on se contente de les compter par génération (2).

D. Le lien du sang qui existe entre deux esclaves leur donne-t-il le droit de se succéder les uns aux autres lorsqu'ils sont devenus libres et citoyens ?

R. Cette parenté servile était méconnue par le droit civil et par le droit prétorien, ou plutôt elle était dénuée de l'effet que la parenté produit quant au droit de succession (voy. p. 135, liv. I, tit. x). Mais Justinien, dérogeant à cette rigueur, a voulu que la parenté servile suffît aux enfants pour succéder à leur père et mère, et même pour se succéder entre eux.

D. La proximité de degré donnet-elle toujours la préférence dans la succession ?

(1) Le cousin de mou père et de ma mère est appelé propior sobrino, parce qu'il est nécessairement d'un degré moins éloigné que son propre filn, qui est mon sohrinus. Kn effet, les enfants des cousins [consohrini) se nomment entre eux sobrini.

(2) Voy., sur la manière de compter les degrés, ce que nous avons dit p. 131, liv. I, tit. X. — Bien que le texte ne parle pas d'agnats remontant au delà du dixième degré, et si decimo gradu sit, il est bien certain qu'il n'entend pas exclure ceux qui remontent au delà. L'expression n'est point limitative, mais employée seulement à titre d'exemple.— Voy. Démangeât, tome II, p. 66.

R. Non ; un parent d'un dej^ré plus éloigné concourt quel- <£ue£ois avec un autre plus proche, et quelquefois même l'exclut. En efl'et, c'est seulement lorsqu'il n'existe pas d'héritier sien ni d'agnats ([ue l'antériorité de degré est un titre de préférence. Ainsi, les petits-enfants héritiers siens sont préférés aux frèi-es et sœurs dn défunt, qui occupent comme eux le second degré, et même aux père et mère qui occupent le l)remier.

Titre VIT. — De la siuxesnion des affranchis.

D. A qui la succession d'un affranchi était-elle déférée d'après la loi des Douze Tables ?

H. Elle était déférée par testament aux institués ; ah intestat, elle appartenait aux héritiers siens, et ensuite au patron, qui tenait lieu d'agnats ; de sorte que, pour exclure son patron, il suffisait à l'affranchi d'instituer un héritier testamentaire ou d'adopter un étranger pour en faire son héritier sien (1).

D. Le droit prétorien n'a-t-il pas remédié à cet abus ?

B. Oui ; d'après l'édit du préteur, lorsque l'affranchi a fait un testament sans rien laisser au patron, ou même .sans lui laisser la moitié de la succession, celui-ci obtient la possession de biens contra talndas pour la moitié, à moins que l'institué ne soit un enfant naturel du testateur. Si l'affranchi est décédé intestat, le patron obtient également la possession de biens pour moitié, lorsqu'il n'y a que des héritiers siens adoptifs {Ulp., t. XIX, § 1). — Les enfants naturels excluraient le patron, quand même ils auraient été émancipés ; mais ils ne l'excluraient pas s'ils avaient été légalement exhérédés.

D. La patronne et les enfants du patron avaient-ils les mêmes droits que lui ?

R. D'après la loi des Douze Tables, les enfants du patron avaient, à défaut de leur père, les mêmes droits que lui ; la

(IJ Dans l'ancien droit, le patron ce craignait pas de perdre la sncce.ssion d'une affranchie : car, d'une part, les femmes n'ont pas d'hélitiers siens ; de l'autre, les femmes suijuris éta.ent eu tutelle perpétuelle et ne pouvaient faire de testament sans l'autorisation de leur tuteur, et le tuteur d'une affranchie, c'était sou patron ((raiwi, 3, 43 ; voy. p. 159, liv. 1, tit. xvii).

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