LIV, UI, TIT. VII
patronne avait dans la succession de ses affranchis les mêmes droits qu'un patron. A cet égard, le sexe n'établissait aucune différence ; mais le droit prétorien, en accordant au patron et à ses enfants mâles les possessions de biens dont nous venons de parler, les refusait à la patronne et aux filles du patron. Cependant la loi Papia Poppea admit une exception en faveur des femmes qui avaient un certain nombre d'enfants.
D. La loi Papia Poppea ne donne-t-elle pas au patron le droit de concourir, en certains cas, avec les enfants naturels de l'affranchi .'
R. Oui ; cette loi accorde au patron le droit de concourir avec les enfants naturels pour une part virile, mais seulement lorsque l'affranchi ^^^■fc<f ou inte-itut laisserait moins de trois enfants et une fortune de cent mille sesterces. Le même droit ne fut entièrement accordé parmi les pati'onnes qu'aux ingénues qui seraient mères de trois enfants.
D. Quel est le système établi par Justinien ?
H. Lorsque l'affranchi a fait un testament, .Justinien distingue, d'après la fortune du défunt, s'il est minor ou major centenarii (1). Dans le premier cas, le patron n'a que ce qui lui est attribué par le testament ; dans le second cas, Justinien conserve au patron la po.ssession contra, tabidas, mais en la réduisant de moitié au tiers (2). Ab intestat, quelle que soit la fortune de l'affranchi, le patron ne succède qu'en second ordre, comme il aurait succédé d'après la loi des Douze Tables, sans jamais concourir avec aucun enfant du défunt.
D. Ce que vous venez de dire de l'affranchi et de ses enfants s'applique-t-il à l'affranchie et à ses enfants ?
(1) Elst centenaire celui qui a cent pièces d'or {aurei) ; une pièce d'or valait cent sesterces. Ainsi les milles pièces d'or de la loi Papia portée sous le rè.îne d'Auguste, sont évaluées par Justinien, pour le temps où il vivait, à ceut pièces d'or.
(2) Du reste, la constitution de Justinien, comme le droit honoraire, ne permet pas que le fjatron profite de cette possession de biens au préjudice des enfants naturels de l'affranchi. Ce n'est qu'à défaut de ces derniers, ou lorsqu'il ne leur reste aucun moyen de succéder, soit eu obtenmc la poasessioi unii Ubtri ou contra tabulas, soit en exerçmt la plainte d'iuîSi;iosité, que le patron peut dem mder le tiers qui lui est réservé. Ce tiers ne peut être grevé d'aucune charge, pas mê ae au profit dîs enfants du défunt ; les legs et les fidéicommis seraient alors supportés par les autres héritiers institués.
R. (Jiii ; la constitution de Justinien s'applique également à l'affranchie et à ses enfants ; elle s'applique aussi à la patronne connue au patron mâle.
D. A défaut du patron et de la patronne, leurs enfants sont-ils admis à la succession de l'affranchi ?
il, Oui ; Justinien y admet leurs enfants et même leurs parents collatéraux, jusqu'au cinquième degré, et cela à l'exclusion de tous les parents collatéraux de l'affranchi, parce que (comme nous l'avons vu, p. 388, liv. III, tit. vi) la parenté servile ne sert à personne, si ce n'est, depuis Justinien, aux enfants de l'affranchi, lesquels, lors même qu'ils auraient été conçus avant l'affranchissement, excluent le patron de la succession de leur père.
I). Lorsque la succession de l'affranchi est dévolue aux enfants du patron, le plus éloigné peut-il, par représentation, concourir avec le plus proche ?
R. Non ; le plus proche exclut toujours le plus éloigné : et ceux qui, étant au même degré, concourent ensemble, partagent i^ar têtes et non par souches.
D. Les règles de l'ancien droit relatives à la succession des affranchis s'appliquaient-elles à tous les affranchis ?
R. Non ; ces règles ne s'appliquaient qu'aux affranchis citoyens romains ; les Latins juniens n'avaient point d'héritiers, parce qu'à leur mort ils étaient censés n'avoir jamais été libres, et que tous les biens qu'ils avaient acquis étaient réputés avoir été acquis au patron, et, par conséquent, avoir été compris dans sa propre succession, s'il était prédécédé (1). Justinien ayant supprimé les diverses classes d'affranchis, le système qu'il a établi s'applique à la succession de tout affranchi indistinctement.
Titre YIII. — De l'cssignation des affranchi.
D. Quoique, en règle générale, les biens de l'affranchi soient dévolus concurremment aux enfants du patron prédéfi) Les biens de l'affranchi latin n'ctaii'iit donc pas déférés aux enfants du patron prédécédé, mais aux héritiers de celui-ci. Or, il peut souvent arriver que les enfants ne soient p is héritiers ; et, dans ce cas, le sénatus-consulte Largien voulut cependant qu'on les préférât aux externes qui auraient reoueilli l'hérédité du patron, à moins que les enfants n'eussent été formellement exhéredés.