‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 159 sur 254 · LIV. III, TIT. VIII · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. VIII

cédé qui sont au même degré, le patron ne peut-il pas attribuer d'avance la totalité des droits à l'un de ses enfants ?

R. Oui ; il peut assigner l'affranchi à l'un de ses enfants qui doit recueillir seul l'hérédité comme s'il était lui-même l'unique patron du défunt ; ce n'est qu'autant que cet enfant mourx-ait sans postérité que les autres recouvreraient leurs droits à la succession (1/

D. A quelles personnes peut-on assigner ainsi un affranchi ?

/i. On peut assigner ainsi un ou plusieurs affranchis ou affranchies, non seulement à son tils ou à son petit-fils, mais encore à sa hlle ou à sa petite-fille, pourvu qu'on les ait sous sa puissance ; et cela quand même les petits-enfants devraient retomber sous la puissance de leur père.

D. L'émancipation du fils de famille à |ui l'affranchi aurait été assigné annulerait-elle l'assignation ?

li. Oui ; l'assignation ne peut profiter qu'à un fils de famille. Cependant elle subsisterait si elle avait été faite, non pas uniquement à l'émancipé, mais aussi à un autre enfant resté suus la puissance du patron (h. 9, ff. de as.-iign. lih., 38, 4).

D. L'assignation d'un affranchi est-elle soumise à quelque solennité ?

R. Xon ; de quelque manière que le patron ait manifesté son intention d'assigner, que ce soit verbalement ou par écrit, ou même par signe, que ce soit entre-vifs ou par acte de dernière volonté, cette intention produit son effet. De même, pour révoquer une assignation précédemment faite, il suffit au patron de manifester une volonté contraire.

TiTRi; IX. — Dei possessions de biens.

D. Qu'est-ce que la possession de biens ?

B. C'est le droit accordé par le préteur de recueillir l'uni-

(1) Cette faculté d'assigner a été accordée aux patroin p.ar un séna. tU8-consulte, rendu l'an de Rome 709, pendant le règne de Claude, et sous le consulat de J. Kufos et de Scapula.

versalité des biens laissés par un défunt, et de le représenter (1).

I). Dans (juelles vues le préteur a-t-il créé les possessions de biens ?

B. Le préteur a créé les possessions de biens dans la vue non seulement de corriger l'ancien droit civil en matière d'hérédité (emeudnndi vête ris jiiris, pr. ), mais aussi de le confirmer (ainfinnundi, % 1) et de le compléter (rf (7a far (Y, >; 2).

D. Citez des exemples où le préteur corrige la rigueur de l'ancien droit ?

R. Le préteur corrige l'ancien droit dans les successions ah latestaf, lorsqu'il accorde la possession de biens mvle Uheri aux enfants qui, à cause d'une diminution de tête, ne seraient point héritiers siens d'après le droit civil (voy. ci-devant, p. 364, liv. III, titre 1") ; dans le cas où il existe un testament, lorsqu'il accorde la possession de biens contiri tabidas à un émancipé que le père de famille aurait passé sous silence (voy. p. 278, liv. II, tit. xiii), ou lorsqu'il accorde la possession sennubim tcdiiil<(s à un posthume externe que le droit civil, du moins avant Justinien, n'autorisait pas à instituer (2).

(1) Nous avons déjà eu l'occasion de dire que la honorum passe ssio était à l'hérédité proprement dite ce que Vin bonis était à la propriété civile ; c'était la succession prétorienuî, la succession du droit des gens. — Voici quelle eu dut être l'origiue. Le prétrur, chargé de la juridictio, avait dans ses fonctions (le faire livrer et maintenir à l'héritier, en cas de contestations, la possession de biens du défunt. Dans le principe, il dut se contenter d'assurer ainsi l'exécution de la loi, et de donupr de fait à l'héritier la posspssion des biens qui lui revenait de droit. Mais ensuite, il imagina d'accorder la possession de biens à des parents que le droit civil avait laissés de côté, et même dans d'autres cas, dû la refuser à l'héritier légal, et de l'attribuer à son détriment à d'autres personnes que l'énuité et les liens naturels lui rendaient préférables (voy. au tit. X V, liv. iv, des interdits). — Ajoutons qu'après la conquête de l'Italie et des provinces, il fallait créer en faveur Aes i^eregrini une succession qui pût leur être accordée, à eux qui n'avaient pas droit à l'hérédité proprement dite ou quiritaire, et que les préteur-i pourvurent à cette nécessité par la possession de biens. Voy. p. 49.

(2) Remarquez que le préteur n'admet point à l'hérédité des personnes que le droit civil aurait expressément repoussées ; car le préteur ne peut pas déroger ouvertement à la loi. Mais il profite de son silence pour appeler des personnes qu'elle a négligées (L. 12, § 1, ff. cUbon. poss,, 37, 1).

Liv. m, TiT. IX 393

D. Quand le préteur confirme-t-il le droit civil en matière d'hérédité ?

R. Le préteur confirme le droit civil lorsqu'il accorde la possession de biens à des personnes déjà appelées à l'hérédité. C'est ainsi qu'il accorde la possession nnde Uberi non seulement aux enfants séparés de la famille, mais aussi à ceux qui, y étant restés, sont véritablement héritiers siens. C'est ainsi qu'il accorde la possession nnde legitimi aux agnats et aux personnes que le droit civil appelle à l'hérédité en second ordre. C'est ainsi encore que, dans les successions testamentaires, il accorde la possession secundum tabulas à ceux mêmes qui sont valablement institués d'après le droit civil (voy. p. 266, note 1, liv. II, tit. x).

D. De quel avantage est la possession de biens aux personnes déjà appelées par le droit civil ?

R. Il paraît que le seul avantage que retire l'héritier qui demande la possession de biens, consiste en ce qu'il peut faire usage de l'interdit quorum boxoeum (dont l'utilité sera expliquée au titre des interdits) voy. Gains, c. 3, § 34).

D. Comment le préteur a-t-il complété le droit ancien en matière de succession ?

jK. Il l'a complété en créant plusieurs ordres de succession, notamment le troisième ordre (/nnde cognât i) pour les plus proches parents. Le préteur, en étendant ainsi le droit de succession, restreint dans des limites trop étroites par la loi des Douze Tables, avait pour but de ne point laisser le défunt sans successeur (1).

D. Ceux qui ne viennent à la succession que d'aj^rès le droit prétorien sont-ils vraiment héritiers ?

R. Non, on ne devient héritier qu'en vertu d'une loi, ou des autres actes qui, comme la loi, sont constitutifs du di-oit ; tel est un sénatus-consulte ou une constitution impériale. Ceux qui ne succèdent que d'après le droit prétorien n'ont donc point la qualité d'héritiers ; on les appelle possesseurs de biens (honornm possessores) ; mais ce titre leur donne tous les droits et leur impose toutes les obligations d'un véritable

(1) La loi des Douze Tables ne reconnaissait pour héritiers que les fils de famille, et, après eux, les agnats ou le patron de ses enfants ; de sorte que le défunt pouvait trop souvent n'être représenté par personne, et ses biens vacants être dévolus an fisc.

héritier, dont ils prennent la place (loco hœrediim) (1).

D. Quel est l'ordre établi par l'édit prétorien entre les différentes possessions de biens ?

B. En suivant la marche tracée par la loi des Douze Tables, l'édit règle d'abord les jjossessions de biens qui se donnent dans le cas où il existe un testament, })our s'occuper ensuite de celles qui se donnent (tJ) intestut.

D. Quelles sont les possessions de biens qui se donnent dans le cas où il existe un testament y

B. Il y en a deux ; la première, appelée contra tabulas, se donne aux enfants omis par leur père ou leur aïeul paternel (prœteritis liberis) ; la seconde, a])pelée serundiim tabulas, se donne aux héritiers institués (voy. p. 261, 299, 393, liv. II, tit. X et XVIII, et liv. III. tit. ix).

D. Quelles sont les possessions de biens qui se donnent ab intestat ?

B. Avant Justinien, il y en avait huit :

lo La possession de biens unde liberi (2), qui se donnait aux héritiers siens proprement dits ou considérés comme tels.

2o La possession \inde leijitimi, accordée aux héritiers légitimes, c'est-à-dire à ceux que le droit civil appelait à défaut d'héritiers siens.

3o La possession unde deccm persunœ, que le préteur accordait à dix cognats par préférence à l'acheteur étranger (extraneo manumissori), qui, après avoir acquis par mancipation le défunt alors fils de famille, l'aurait émancipé et serait ainsi devenu son patron fictif (voy. p. 373, liv. III, tit. II). Ces dix cognats sont les parents du premier et du second degré, c'est-à-dire le père, la mère, l'aïeul et l'aïeule paternels et maternels, le fils et la fille, le petit-fils et la petite-fille, le frère et la sœur (8).

(1) Le possesseur de biens avait les choses héréditaires rn bonis, mais il n'en avait pas le domaine quiritaire.

(2) La préposition unde, suivie du nom qui sert à distinguer les diverses classes de successeurs, est une a>iréviation de cette phrase : ea pars edicti unde liberi vocantur, unde Ugitimi vocantur, etc.

(3) Il j avait rarement lieu d'accorder cette possession de biens, qui n'était qu'une exception à la précédente. En effet, le plus souvent,

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