LIV. III, TIT. IX
4o La possession de biens ntule cognati (1), accordée aux parents les plus proches (voy. p. 384, liv. III, fcit. v).
5o La possession tum qua ex familia (2), destinée, selon toutes les apparences, à la famille, c'est-à-dire aux agnats du patron.
6o La possession unde patronns patwnave, réservée vraisemblablement au patron ou à la patronne du patron, ainsi qu'à leurs descendants et ascendants (3).
les enfants émancipés à un acheteur étranger étaient rémancipés à leur père et affranchis par lui ; alors le père, considéré comme patron, obtenait, d'après le droit commun, la possession 2mde legitimi par prétërence à tous les cognats. Depuis Justinien, l'émancipation étant toujours réputée faite œntrada fiducia, la possession unde decem personcea. dû être supprimée, comme nous allons le voir.
(1) La possession U7ide cognatie&t ordinairement en troisième ordre ; elle u'e.* t placée ici au (quatrième qu'à cause de la possession unde decem personœ, qui n'a heu que dans un cas particulier.
(2) D'autres disent : hmi qucm ex familia ou tanquam ex/amilia. L'usage de cette possession de biens et des suivantes, relatives aux successions des affranchis, n'est pas bien connu ; Justinien nous dit qu'il les a supprimées parce que c'était un véritable labyrinthe (inextricahili err9re,% 5).
(3) Mous supposons que le patron lui-même était im affranchi, et qu'en suivant les règles relatives à la succession du patron lui-même, le préteur appelait à la succession de l'affranchi les agnats du patron lorsque celui-ci était ingénu, le patron du patron lorsque celui-ci était affranchi. 11 nous semble que cette interprétation rend plus clair le texte du § 3, ainsi que celui à'Ulp., 28, § 7 ; voy. aussi le fragment des Institutes a'Ufjnen, p. 40, de VEcloga, 2e édit. Mais nous devons avertir que cette interprétation, professée par plusieurs jurisconsultes allemands (voy. Hugo, % 226), est contraire à celle de Théophile, qui a été suivie par M. Ducaurroy. Voici l'explication de notre savant professeur :
*' Le patron ou ses enfants, appelés à l'hérédité légitime, devaient régulièrement arriver en second ordre à la possession de biens unde legitimi. Venaient ensuite à leur défaut (hom qiia ex familia) les agnats du patron ; après ceux-ci, tous les enfants ou descendants du patron et de la patronne, sans distinguer entre ceux qui .seraient ou ne seraient pas héritiers légitimes. Or, il arrivait quelquefois que le patron ou ses enfants perdaient la possession de biens unde legitimi, par exemple, lorsqu'il ne la demandaient pas dans le temps fixé (§ 8, h. t.) ; alors ils pouvaient encore demander celle que notre texte enumère ici en cinquième et sixième ordre. — C'est ainsi que les héritiers siens, après avoir répudié la possession de biens 2mde liberi, pouvaient encore obtenir les possessions de biens unde legitimi ou unde cognati (L. 2, unde kg.).
7o La possession niidr vir et nxor, qui so donnait au survivant des époux, loi'sque le mariage avait duré jusqu'au décès du de cnjtis.
80 Enfin la possession de biens luide cognati mnnnmissnns, accordée aux cognats du patron.
D- Justinien conserva-t-il toutes ces possessions de biens ?
R. Non ; il sui^prima les possessions de biens mule decem personœ, tnm (pta ex fauiilia, unde patrowts patronave, et imde cognati manumissoiis,
D. Pourquoi Justinien supprima-t-il ces possessions de biens ^
R. Justinien supprima la possession de biens nnde decem, personrp, parce que, sous son règne, l'émancipation d'un fils de famille étant toujours réputée faite eontmcta fidncùi, ce n'est jamais à un étranger qu'appartient le titre de patron fictif. Quant aux possessions tmn qua ex foinili'i, loirfe pntroH'is et mide rogmiti miinumlssori.f, l'empereur les regarda comme inutiles, lorsqu'il eut établi pour la succession des affranchis le même droit que pour celle des ingénus, c'est-àdire lorsqu'il eut décidé (jue les parents du patron succéderaient à l'affranchi comme ils succéderaient au patron, et dans le même ordre (1), et qu'ainsi chacun d'eux, suivant qu'il serait ou héritier légitime ou cognât du patron, obtiendrait, relativement aux biens de l'affranchi, la po.ssession mule legitimi ou nnde cognât i.
D. D'après les suppressions opérées par Justinien, combien reste-t-il de possessions de biens ?
R. Il en reste en tout six, savoir : les deux possessions contra tabulas et secundvm tahulas, pour les successions testamentaires ; et quatre pour les successions ah intestat : nnde liheri, unde legitimi, nnde cogttati et nnde vir et nxor.
Ces six possessions de biens sont nonimées ordinaires, parce qu'elles se donnent toujours à certaines personnes, dans un cas et dans un ordre déterminés, et par opposition à une septième possession de biens dite uti ex legibus, qui se donne soit ad intestat, soit hjrsqu'il existe un testament, et qui n'a aucun rang particulier.
(1) Pourvu qu'ils ue fussent pas au delà du cinquième degré (voy. p. 390, liv. II, tit. viij.