‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 161 sur 254 · LIV. III, TIT. IX · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. IX

D. Qui appelle-ton donc à cette possession de biens extraordinaire:

a. Le préteur y appelle généralement tous ceux auxquels une loi, un sénat us-consulte ou une constitution ordonnerait de donner la possession de biens ; il les appelle au rang désigné par cette loi, ce Se. ou cette constitution (1).

D. Y a-t-il dévolution successive dans les possesseurs de biens ?

B. Oui ; il y a dévolution successive, non-seulement d'un ordre à un autre, mais aussi d'un degré à un autre dans le même ordre : de sorte, par exemple, que, s'il y avait plusieurs cognats, chacun d'eux serait anpelé à défaut de celui ou de oeux qui le précéderaient, et que le plus éloigné serait encore préféré à l'époux survivant

D. Le préteur n'a-t-il pas fixé un délai dans lequel on doit demander la possession de biens {

R. Oui ; le préteur a fixé un délai après lequel celui qui est appelé à la possession de biens ne peut plus la demander. De cette manière, la dévolution s'opère plus rapidement, les créanciers du défunt savent à qui s'adresser ; l'exercice de leurs actions n'est pas indéfiniment retardé, et. par conséquent, ils sont moins facilexnent admis à se faire envoyer en possession des biens du défunt (2).

D. De combien de temps est ce délai ?

il. Ce délai est d'un an pour les descendants et les ascendants, de cent jours pour les collatéraux. — Ce délai ne se compose, dans tous les cas, que de jours utiles {^ 10), c'està-dire qu'on ne compte plus, pour le former, les jours où

(1 ) La possession de biens uti ex legibus diffère de celle unde legitimi, en ce que celle-ci est accordée, dans nn rang déterminé, à ceux que le droit civil appelle à Vhérédité, tandis que, pour obtenir la première, il faudrait que le droit civil déférât expressément le. possession de biens. — C'est au moyen de la |X)Ssession «<£ ex legibus que le patron concourt avec le-s enfants de l'afl'r^nchi (n vertu de la loi Papia Poppea (voy. p. 339, liv. II, tit. vii),

(2) Voyez, sur cette possession des biens du débiteur par ses créanciers, ce que nous disons au tit. xii ci-après ; el remarquez que cette possession de biens (possessic honorum) n'a rien de commun avec lea possessions de biens {bo7wrum possessic) qui forment l'objet du présent titre (voy. M. Ducaurroy, No 921 ).

celui à qui la possession de biens était déférée n'a pu agir, soit parce qu'il ignorait l'ouverture de son droit, soit parce que le magistrat ne donnait point audience les jours ncfcides (voy. p. 32).

D. Qu'arrive-t-il lorstiue celui à qui la possession de biens est déférée ne la demande i)as dans le délai ?

R. Il perd son droit ; sa part accroît à ceux qui étaient appelés concurremment avec lui. S'il est appelé seul, le droit de demander la possession de biens passe aux successeurs du degré ou de l'ordre subséquent. La même chose arrive, avant l'expiration du délai, lorsque la possession de biens est répudiée par celui à qui elle était déférée.

D. Comment doit se demander la possession de biens ?

R. Anciennement, il fallait se présenter devant le préteur et demander la possession de biens en termes solennels ; mais, même avant Justinien, la nécessité d'une demande formelle a été supprimée. Il suffit de manifester d'une manière quelconque la volonté d'accepter la possession de biens.

D. N'arrive-t-il pas quelquefois que ceux à qui la possession de biens est déférée d'après l'ordre établi i)ar l'édit n'obtiennent pas les biens héréditaires ?

R. Oui, et dans ce cas la possession de biens est dite shie re (1). En effet, la possession de biens est souvent déférée à des personnes appelées déjà à l'hérédité par le droit civil ; si ces per.sonnes, contentes du titre que leur assure la loi civile, font adition sans demander la possession de biens, celle-ci est dévolue, à l'expiration du délai, au degré ou à l'ordre subséquent ; mais celui qui 'la demanderait en vertu de cette dévolution l'obtiendrait sine re, parce qu'elle ne l'empêcherait pas d'être dépouillé de l'hérédité (res) par le véritable héritier.

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