LIV. III, TIT. X
vant le principe que la tutelle légitime doit appartenir à l'héritier présomptif, décide qu'à défaut du tuteur testamentaire, la tutelle sera déférée aux parents mâles, d'après les règles nouvellement établies pourles successions, les femmes étant incapables d'être tutrices ; toutefois, il excepte la mère et l'aïeule du pupille, qui peuvent être tutrices, à la condition par elles de renoncer à se remarier et à user, à l'égard des obligations contractées pour la pupille, du bénéfice du Se. Velléien (1).
Notn. Le système de succession des novelles a servi de type à celui qui a été adopté dans notre code civil : il en diffère pourtant en plusieurs points : lo suivant la novelle, les ascendants excluaient les frères ou sœurs autres que germains : chez nous, le frère et la sceur germains, consanguins et utérins, excluent tous les ascendants, à l'exception des père et mère, avec lesquels ils concourent pour moitié si le père et la mère sont vivants, pour les trois quarts si l'un des deux seulement existe (art. 750, 751, C. civ.). 2o D'après la novelle, les frères ou sœurs germains excluaient les consanguins et utérins, tandis que chez nous ils concourent seulement avec eux en prenant part dans les deux lignes (art. 733, C. civ.). 3o Suivant les novelles 118 et 22", les enfants seuls, et non les petits-enfants des frères et sœurs, pouvaient représenter ceux-ci, tandis que d'après notre code, la représentation est admise pour tous les descendants de frère ou sœur, de quelque degré qu'ils soient (art. 742).
Titre X. — iJe l'acquisition prir adrogation.
D. Qu'est-ce que l'acquisition par adrogation ?
R. C'est une manière d'acquérir une universalité (voy. p. 256, liv. II, tit. ix), par laquelle l'adrogeant devenait propriétaire de toutes les choses corporelles et incorporelles qui appartenaient à l'adrogé.
D. Quelle est l'origine de cette manière d'acquéi-ir par universalité ?
(1) Le -séuatus-consnlte Velléien défendait aux femmes de s'obliger pour autrui ; il leur donnait uneexceptim h l'action qu'on aurait dirigée contre elles par suite d'une semblable obligation, ainsi que la faculté de répéter ce qu'elles auraient payé, dans ce cas, par erreur de droit.
J?. Cette inanicre d'acquérir par universalité n'a été introduite ni par la loi des Douze Tables, connue l'hérédité, ni par le droit prétorien, comme la possession de biens ; elle a été admise par cet assentiment j^énéral qui constitue le droit noft écrit, comme une conséquence de la yjuissance paternelle ([ue l'adrogation confère à l'adrogeant (voy. p. 141, liv. 1er, tit. xi).
D. L'adrop;ation faisait elle passer à l'adrogeant tous les droits de l'adrogé sans distinction ?
R. Les droits qui s'éteignent par la petite diminution de tête ne devaient pas passer à -l'adrogeant, puisque l'adrogé subit cette diminution de tête. Ainsi, l'adrogeant n'acquérait ni les droits d'agnation (1), ni les obligations dites operarum, qui appartenaient à l'adrogé (2).
D. En quoi consistent ces obligations dites operarum ?
R. Elles consistent dans certains services officieux et certains travaux d'artisan que l'affranchi doit à son patron (3).
D. Les droits de l'adrogeant sur les biens de l'adrogé n'ont-ils pas été restreints 'i
R. Oui ; par une conséquence nécessaire des modifications apportées dans les effets de la puissance paternelle relativement aux biens ac(piis par les fils de famille (voy. p. 252, liv. II, tit. li), les droits de l'adrogeant ont dû être bornés à l'usufruit des biens de l'adrotré. Il n'acquiert la propriété que lorsque l'adrogé meurt dans la famille adoptive sans laisser de descendants ni de frères ou de sœurs ; car le père adoptif succède alors de la même maiiiere que le père naturel (voy. p. 373, liv. III, tit. ii).
D. Les obligations passives de l'adrogé passaient-elles directement à l'adrogeant, comme les créances ?
(1) En effet, l'adrogé, eu entrant dans la famille de l'adrogeant, devient agiiat de tous les membres qui la comjwsent, eu même temps qu'il cesse d'être agnat des membres de sa famille primitive ; il ne saurait donc y avoir aucun lien d'agnation entre ces derniers et l'adrogeant.
(2) Dans l'ancien droit, l'usufruit et l'usage, constitués en faveur de l'adrogé, ne passaient point à l'adrogeant ; ces droits s'éteignaient parla petite diminution de tête (v. p. 227, liv. II, tit. iv).
(3j Voy. p. 115, liv. 1er, tit. vi.