‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 163 sur 254 · LIV. III, TIT. XI · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XI

R. Non (1) : en conséquence, les créanciers de l'adrogé ne pouvaient ])as poursuivre directement l'adrogeant, mais ils pouvaient le poursuivre indirectement, au nom et du chef de son fils adoptif. Alors, si l'adrogeant refusait de répondre à cette demande, les créanciers pouvaient saisir les biens de l'adrogé pour les faire vendre dans les formes légales.

Titre XI. — De celui à qui les biens sont adjugés pour valider les affranchissements.

D. Vous avez parlé de VJiérédité, de la j)ossession de biens et de Vadrocjation comme mode d'acquisition ; n'y a-t-il pas une quatrième manière d'acquérir une universalité ?

R. Oui ; c'est l'adjudication des biens pour conserver les affranrhisseraenis, sorte de succession introduite par un rescrit de Marc-Aurèle (2).

D. Expliquez dans quelle circonstance a lieu cette espèce de succession ?

R. Lorsqu'un testateur obéré affranclii.ssait par testament des esclaves, et que les institués répudiaient la succe.ssion, les ati'ranchissements devenaient caducs ; si, en outre, aucun héritier <ib intestat ne se présentait, et que le fisc lui-même abandonnât les biens qui lui étaient déférés, à défaut d'autres successeurs, les créanciers pouvaient faire vendre les biens vacants sous le nom du défunt (voy. tit. sui', ant). Mais suivant le rescrit de Marc-Aurèle (3), on a permis dans

(1) Cela vient de ce que, quoique le père de famille devînt créancier de quicouque s'obligeait envers les individus soumis à sa puissance, ceux-ci, lorsqu'ils s'obligeaient, n'obligeaient pas leur père ou leur maître ; cependant le droit prétorien permet aux créanciers d'agir contre ces derniers, en certains cas, notamment lorsqu'ils ont profaté du contrat (voy. liv. VI, tit. iv).

(2) Gains ne parle pas de cette espèce de succession à titre universel. C'est une des circonstances qui ont servi à établir que Gains a composé ses lustitutes sous Antonin le Pieux, ou, au plus tard, dans les premières années du règne de Marc-Aurèle.

(3) Voici dans quelles circoustances ce rescrit fut rendu : Virginius Valens laisse un testament dans lequel il avait donné la liberté à plusieurs esclaves. Les institués répudient : le testament reste saus effet, et aucun des esclaves ne peut obtenir la liberté que le défunt lui a accordée. Non seulement Virginius Valeus n'a point d'héritier testamentataire, mais il ne trouve, ab intestat, aucun successeur, et

ces circonstances aux esclaves aftrancliis, ou h l'un d'eux, ou même à un tiers, de se faire adjuger les biens du défunt, à la condition de garantir aux créanciers le paiement intégral de ce qui leur est dû, et à la charge de conserver les affranchissements.

D. Quelles étaient les conséquences de cette adjudication à l'égard des créanciers et des affranchis ?

B. Lorsque les biens ont été adjugés, ils ne peuvent plus être vendus comme biens vacants, ^jarce que l'adjudicataire (defensor idone>is, § 2) doit répondre à la demande des créanciers comme y répondrait le débiteur lui-même ou ses héritiers.

Quant aux esclaves (\ue l'institué était chargé d'affranchir, ils doivent être affranchis par l'adjudicataire, et ceux que le testateur avait affranchis directement deviennent libres, comme si l'hérédité avait été acceptée par l'institué ; par conséquent, ces derniers n'ont pas d'autre patron que le défunt (voy. 355, note I, liv. II, tit. xxiv). Cependant, sur la demande de l'adjudicataire, et pourvu que les esclaves de l'état desquels il s'agit y prêtent leur consentement, l'adjudication jjeut être faite sous la condition expresse que tous les affranchis auront l'adjudicataire pour patron.

D. L'adjudication dont il s'agit aurait-elle lieu dans le cas où le défunt n'aurait affranchi aucun esclave ?

jR. Non ; elle n'a lieu non plus que lorsqu'il est certain que le défunt, devenu intestat, n'aura aucun successeur. En effet, la constitution de Marc Aurèle a été rendue dans le dctuble but de favoriser les aôVanchissements, et en même temps d'éviter un affront à la mémoire du testateur en empêchant la vente des biens en son nom. Ainsi, cette constitution ne s'applique pas lorsque le testateur n'a affranchi aucun esclave, ou loi'squ'il a un successeur quelconque, parce que, dans ce dernier cas, ce successeur devant répondre aux créanciers,

les biens sont dans le cas d'être vendus par les créaDciers. — Uu certain Pomponius Kufus demande que les biens lui soient attribués m faveur des affranchissements qu il maintiendra conformément à la volonté du testateur, sans distinguer entie les esclaves affranchis directement on par fidéiccmmis. Marc- Aurèle l'autorise à se présenter devant le magistrat compétent pour se faire adjuger les biens, mais à la condition, toutefois, de garantir aux créanciers le paiement total de ce qui serait dû à chacun d'eux (§ 1).

Page 1