LIV. III, TIT. XII
ceux-ci ne peuvent plus vendre les biens sous le nom du défunt.
D. Lorsque tous ceux qui pouvaient recueillir la succession l'ont refusée, l'adjudication a-t-elle lieu, quand même il serait possible que, dans la suite, leur répudiation fût considérée comme non avenue par l'effet de la restitution en entier que le préteur accorde aux mineurs de vingt-cinq ans (voy. p. 250, liv. II, tit. viii) ?
B. Oui.
D. Qu'arriverait-il si l'un des suocessibles obtenait cette restitution ?
R. Lie successible, qui serait remis dans l'état où il se trouvait avant sa répudiation, pourrait reprendre l'hérédité, mais non pas faire rentrer en servitude les esclaves qui, par suite de l'adjudication, seraient devenus libres. La liberté une fois acquise ne se révoque jamais (voy. p. 116, liv. I^"^ tit. vi).
D. La constitution de Marc-Aurèle ne s'applique-t-elle que lorsque le défunt a affi'anchi des esclaves par testament ?
R. Le rescrit de Marc-Aurèle ne parle que des affranchissements faits par testament ; mais on a étendu le même bénéfice aux esclaves qui seraient affranchis dans des codicilles (§ 3). L'extension de cette faveur a même été portée, hors des termes de la constitution de Marc-Aurèle, jusque sur les affranchissements faits à cause de mort ou entre-vifs, afin d'empêcher qu'ils ne soient déclarés nuls, comme faits en fraude des créanciers (^ 6).
D. Justinien n'a-t-il pas beaucoup ajouté au rescrit de Marc-Aurèle ?
R. Oui, Justinien a complété la législation sur cette matière, par une constitution à laquelle il nous renvoie (voy. L. iilt., C. de test. man. 7, 2).
Titre XII. — Des successions supprimées.
D. N'y avait-il pas anciennement des manières d'acquérir par universalité autres que celles dont vous avez parlé ?
R. Oui ; l'une de ces anciennes manières d'acquérir par universalité résultait de l'achat des biens d'un débiteur fait
après l'envoi en possession ordonné au profit de ses créanciem (lionoriDn cinptio) ; l'autre avait lieu dans un cas particulier, en vertu du Se. Claudien.
D. Quand et comment avait lieu la vente des biens d'un débiteur ?
K. Gaius (;3, SS 77 et 81) et Théophile (3, 12) nous donnent là-dessus des détails circonstanciés. — La vente des biens pouvait être poursuivie par les créanciers, soit du vivant du débiteur, soit après sa mort. Du vivant du débiteur : lo lorsqu'il se tenait frauduleusement caché, de manière que le créancier ne pouvait l'appeler in jvs devant le magistrat (1), ou lorsqu'il était absent et que personne ne se présentait pour prendre son fait et cause (itec absentes defenduntvr) (2), ou bien lorsqu'arrivé devant le magistrat il refusait de s'expliquer et d'accepter le débat (3) : 2o lorsqu'ayant été condamné, il n'exécutait pas le jugement dans le délai donné (4) :
(1) L'instauce judiciaire commençait par l'm yws vocatio. Le demandeur sommait sou adversaire de se présenter devant le magistrat. Le déf ndeur qui refusait d'obtempérer à cette sommation pouvait y être contraint par la violence. Mais, comme le domicile des citoj'ens était un asile inviolable, où nul, ]ias même un créancier, ne pouvait pénétrer, il suffisait au débiteur de se renfermer soigneusement chez lui pour échapper à l'instance et à la condamnation qne son créancier voulait solliciter contre lui. C'est pour punir et empêcher l'emploi de ce stratagème frauduleux que le pi'éteur ordonne l'envoi en possession des biens de cenx qid fraudationis causa latitant {Gains, 3, 78).
(2) Quand un rinclex ou defensoi- se portait fort pour le défendeur, eu s'engageant à paytr le judicatum dans le cas où une condamnation interviendrait, c'est contre ce défenseur officieux que l'instance se poursuivait. — L'envoi en possession ordonné contre uu absent cessait lorsque celui-ci justifiait que son absence était motirée par le service militaire ou par une autre cause légitime.
(3) Noji defendere videtur Tum tantum qui latitat, sed et is qui prœsens negat se defendereaut non vuUsuscipere actionem (L. 52, D. de reg. jur., 50, 17).
(4) D'après Iti loi des Douze Tables, le condamné avait un délai de trente jours pour s'exécuter ; ce délai expiré, son adversaire pouvait l'emmener devant le magistrat, et, en intentant contre lui la legis actio appelée manus injedio dont nous avons parlé dans Vlntrod., p, 31, se le faire adjuger comme esclave (addictio). l>a loi Petilia Tapiria ( voy. p. 37 et 103) modifia l'état ue Yaddictus en ce sens que, sans devenir la propriété du créancier, il fut placé sous la dépendance de celui-ci jusqu'au moment où les fruits de gon travail auraient acquitté la clette. Ainsi modifiée, YadÂictio se maintint, comme voie