LIV. III, TIT. XII
3o lorsqu'il avait fait cession de biens en vertu de la loi Jnlia (1). Après la mort du débiteur, lorsqu'il ne se présentait personne pour recueillir sa succession.
Dans tous ces cas, le ou les créanciers obtenaient du préteur un decretum qui les envoyait en possession de tout l'avoir du débiteur. Cet envoi en possession n'attribuait pas la propriété aux créanciers ; il avait seulement pour but de conserver les biens comme gage, et de permettre de les vendre (2) (missio in possessionem rei seivandœ causa) ; il durait trente jours quand le débiteur était vivant, et quinze seulement quand il était mort. Pendant ce délai, la vente était annoncée par des affiches (libdlis) mises aux places les plus fréquentées de la ville. Ces affiches servaient en même temps d'avis aux créanciers qui ne s'étaient pas encore présentés. Le délai écoulé, les créanciers choisissaient pai'mi eux un syndic (magister), qui, après un nouveau délai et de nouvelles affiches dans lesquelles on énonçait la loi de la vente arrêtée par les créanciers, sur les offres faites par les acqué-
de contrainte personnelle, jusque dans le deiHier état du droit. Seulement une loi Julia attribuée par les uns à César, par les autres à Auguste, permit au débiteur d'écliapper à cette contrainte en cédant volontairement tous se.s biens à ses créanciers. — Av> c la puissance sauvage accordée au demandeur sur la pereonne de son débiteur condamne, il eût été bien superflu de joindre une exécution judiciaire sur ses biens. Aussi u' était-elle pas pratiquée primitivement, si ce n'est en certains cas où la loi autorisait exceptionnellement le créancier à saisir en gage une chose appartenant à son débiteur (pigyioris captio). Ce furent les préteurs qui, soit dans l'intérêt du débiteur, soit dans celui du créancier, pour le dispenser de recourir à la contrainte personnelle, introduisirent la missio in possessiotiem honorum, qui permit de saisir directement les biens sans s'adresser à la personne. Depuis l'introduction de cette exécution directe sur les biens, Yaddidio, quoique toujours légale, devint moins fréquente.
(1) Voyez la note précédente.
(2) Si l'envoyé en possession éprouvait de la résistance, il pouvait solliciter un interdit, du préteur, ou requérir l'aide des officiers judiciaires. Fer viatorem, mit per officialem prœfêcti, aut per wagistratus introducendus est in possessionem. L. 5, § 27, D. xit in poss. légat. — L'exécution par immissio entraînait après elle une tache d'infamie. Cette infamie atteignait le débiteur même apris sa mort, lorsque l'exécation avait lieu sur sa succession ; mais le défunt pouvait éviter cette tache à sa mémoire en instituant héritier un esclave, sur lequel s'opérait la poursuite et la vente. Voy. p. 117.
408 MANUEL DE PROIT R0:MAIX
reurs, adjugeait les biens à celui qui promettait aux créanciers le dividende le plus élevé (1).
-D. Quel était l'effet de cette vente ?
R. L'acheteur des biens {boiKirinn empivr) devenait le successeur universel du débiteur ; il ac<iuérait tous les droits et créances, et était tenu des dettes, mais jusqu'à concurrence seulement du tant pour cent déterminé par la loi de la vente. Au reste, il n'acquérait pas sur les biens vendus le domaine quiritaire ; il les avait seulement in bonis ; il actionnait et il était actionné non pas civilement, mais ntileinent, comme le j^ossessenr des biens, car l'un et l'autre étaient des successeurs prétoriens.
D. Lia bonorum emptio était-elle encore en usage dans le dernier état du droit romain ?
jR. Non ; l'envoi en possession des biens subsistait toujours : mais les biens ne se vendaient plus en masse, et l'acquéreur ne devenait plus le successeur universel du débiteur. • La vente se faisait pièce à pièce, par un curateur aux biens {cnrator bonorum) nommé sur la désignation des créanciers, et le prix en provenant était partagé entre les créanciers (2). L'envoi en possession reçut aussi cette modification que,
(1) Théophile nous a conservé la teneur ordinaire des affiches. La première était ainsi conçue : " N., notre débiteur, est tombé en déconfiture ; nous, ses créanciers, nous vendons son patrimoine ; qui veut acheter se présente." Lorsque dans une nouvelle convocation de« créanciers ou a^ait arrêté les conditions de )a vente (lex bonorum vendendorum), on ajoutait à l'affiche une clause de ce genre : "L'acquéreur répondra aux créanciers de la moitié des dettes du débiteur, de façon que celui à qui sont dus cent solides en reçoive cinquante, et qv^ celui à qui on doit deux cents solides en reçoive cent." Cette procédure de la bonorum emptio avait, comme on le voit, plus d'une analogie avec celle de nos faillites.
(2) Justinieu nous aupiend que la vente des biens à titre de succession universelle se rattachait à la^Drocédure des judicia ordinaria, lorsqu'il fallait s'adresser au préteur, au magistrat supérieur, pour obteuir une action, un juge, parce qu'en eflet Vimmissio appartenait à la haute juridiction prétorienne, et qu'elle disparut quand tous les jugements furent devenus extraordinaires. Nous avons parlé dans ['Introduction de ce changement dans la procédure. On ne voit pas bien comment il dut entraîner la désuétude de la bonorum emptio. — On sait, toutefois, que, même pendant que la bonorum emptio était en usage, le préteur autorisait quelquefois la saisie en gage (pignoris captio) de quelques-uns des biens appartenant au défendeur. La forme