LI.". III, TIT. XIII
quand il y avait des biens pour une valeur supérieure à la dette, le créancier n'était pas envoyé en possesion de l'universalité des biens, mais seulement d'une portion suffisante pour lui assurer satisfaction (nsque ad modum debiti, L. 6, >i,^ 3, 4, C. de hit ipd ad eccl. ; nov. 53, c. 41).
D. Dans quel cas avait lieu la manière d'acquérir par universalité intnxluite par le Se. Claudien (1) ?
R. Elle avait lieu dans le cas où une femme libre, s'abandonnant à la fureur de sa passion pour un esclave, persistait à cohabiter avec lui malgré les avertissements du maître de cet esclave ; cette femme devenait esclave du même maître, et tous ses biens étaient acquis à celui-ci par l'efifet de la puissance dominicale. JustLuien a abro>^é cette manière d'acquérir comme indigne de son siècle (voy. p. 104 liv. I, tit, m).
Titre XIII. — Des obligations.
D. Qu'est-ce qu'une obligation ?
R. L'obligation (2) est un lien de droit qui nous astreint
de cette saisie est réglée par un rescrit d' Antonin le Pieux, rapporté au Digeste, L. 21, de rtjud. Elle s'opérait par un officier de justice qui gardait comme séquestre les bieus saisis. Si le gage n'était pas racheté dans les deux mois, le préteur en autorisait la vente. Cette forme de poursuite était une dérogation à un principe remarquable de l'ancienne procédure d'après lequel on laissait l'exécution au demandeur. C'était lui, en effet, qui traduisait le défendeur en justice, qui mettait la main sur la personue du condamné (manus injectio), qui plus tard fut envoyé en possession des biens ; le magistrat n'intervenait, par lui ou par ses officiers, que pour prêter assistance au demandeur. Ici, au contraire, c'est un officier de justice qui est chargé de l'exécution directe. Cette forme nouvelle s'était probablement introduite à l'occasioa df^i^ judicia extraordi7uiria lorsque, par exception, le préteur rendait lui-même la sentence, sans renvoj^er l'affaire à un juge. Quand tous les jugements furent extraordinaires, cette procédure se généralisa, et elle modifia même l'exécution par envoi en possession, en ce sens qu'après Vimmissio, comme après la. pigiioris captio, la vente des biens ne se fit plus qu'à titre particulier.
(1) Ou peut voir l'histoire de ce sénatua- consulte dans Tacite, Ann., lib. XI, cap. lui.
(2) Envisagée au point de vue passif, dans la personue qui en est tenue (debitor), l'obligation se nemme ohligatio (de ligare, lier) ; dans le droit primitif, elle se nommait nexum ; envisagée au point de vue actif, dans la personne qui en jouit, elle s'appelle lurmen, et quelquefois creditum.
individuellement (1), par les moyens que donne le droit civil (2), à la nécessité de nous adjuitter de (juelque chose (3).
fl) L'obligation établit un lien particulier, une relation individuelle entre deux personnes déterminées {vinculuni spéciale) ; elle constitue ce qu'on nomme les droits personnels, par opposition aux droits réels. Il convient d'insister un instant sur cette distinction, que nous verrons d'ailleurs se reproduire au titre des actions ; car la différence dans la nature des droits en produit une dans celle des actions destinées à les faire valoir. — Tous les droits quelconques entraînent pour la généralité des hommes le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à paralyser leur exercice. Sous ce rapport, M. Ortolan l'a très bien remarqué, t. I, p. 78 et suiv., les droits personnels, les obligations proprement dites ne diffèrent pas des droits réels, car un tiers ne peut pas plus créer des obstacles à l'exercice des droits que j'ai contre mon débiteur, qu'il ne peut mettre empêchement à la jouissance de la chose qui m'appartient. Ce qui distingue les droits réels des droits personnels, c'est que les premiers nous mettent directement en raj)port avec la chose qui en est l'objet, sans lier personne en particulier envers nous, sans créer pour les autres hommes autre chose que ce devoir général d'abstention qui est la garantie commune de tous les droite tandis que les seconds consistent essentiellement dans le rapport de dépndance perticulière, individuelle, qui s'établit entre le créancier et le débiteur. C'est ce lien individuel de dépendance qui constitue i'obUgation proprement
(iite. Les droits personnels, les obligations, ne nous mettent pas en
rapport direct avec la chose qui en est l'objet, mais bien avec la personne qui est tenue de nous procurer cet e chose. C'est pourquoi les anciens commentateurs désignent l'obligation, le droit personnel, sous le nom barbare de jus ad rem, et le droit réel sous le nom de jus in re ; dénominations qui ne se trouvent pas dans les textes, du moins dans le sens où elles sont employées ici. — Les droits réels sont quelquefois qualifiés û.'ahsolus, parce qu'ils existent également pour tout le monde, chacun étant tenu, au même titre, de les respecter ; et l'on nomme les obligations des droits relatifs, à cause du lien individuel qu'elles établissent. — La propriété et ses démembrements, l'hypothèque, la superficie, l'emphythéose sont des droits réels ; on peut comprendre dans la même classe les droits qui constltuent'l'état des personnes (status).
(2) Secundumnoitrœcivitatisjura. Le droit civil comprend ici le droit honoraire. Il est pris dans le sens le plus large, par opposition au droit naturel ou des gens, et sert à indiquer qu'un fait qui entraîne un devoir moral ou une obligation naturelle ne suffirait pas pour constituer une obligation proprement dite, si le droit de la cité ne lui avait donné un caractère obligatoire, en le sanctionnant par une action. Voyez la question suivante.
(3) Alicujus solvendœ rei, est ici une locution générale pour dire s'acquitter de I'obUgation dont on était tenu, soit que cette obligation