LIV. III, TIT. XIII
D. Quel est le principal moyen par lequel le droit civil contraint à exécuter une obligation ?
R. Il consiste dans une artion accordée à celui qui veut faire exécuter l'obligation contre celui qui s'y refuse. — C'est par l'action attachée à tel ou tel fait, par exemple, à telle ou telle convention, que l'obligation proprement dite, ou l'obligation rlrile, se distingue essentiellement de l'obligation naturelle, laquelle, fondée uniquement sur l'équité naturelle, approuvée par le droit des gens, n'a pas reçu la force exécutoire que donne l'action (1).
D. Quelle est la principale division des obligations proprement dites ?
il. La principale division (.•nnnnia dirinio) des obligations proprement dites est celle qui les classe en cinles ou prétorienne-s, d'après l'origine de l'action qui leur donne leur force constitutive (2). — Les obligations rlril.e.s sont donc celles qui ont été établies et sanctionnées par les lois ou par les autres sources du droit civil proprement dit (3). — Les
eût pour objet de transférer la propriété d'une chose (ad daiidum o.Iiquid), soit qu'elle consistât à faire {ad faciendum) ou à procurer nue jouissance (ad jyrœstandum, L. 3, L). de ohlig. et act., ii, 7). Le mot jyrœsfare qui, pris dans son acception la plus étendue, s'applique quelquefois à toute espèce de prestation, à tout ce qui peut être l'objet d'une obligation, s'entend, dans un seas spécial, d'un avantage à procurer, d'une chose à faire avoir, sans en transmettre précisément la propriété, comme dans le cas du louage et même de la vente ; car nous verrous que l'obligation du vendeur, en droit romain, consistait à faire avoir à l'acheteur la chose in bonis, à lui en procurer la libre jouissance, mais non pas précisément à lui transférer le domaine quiritaiie.
(1) Du reste, l'obligation naturelle n'est pas dépourvue de tout effet ; ainsi elle produit une exception, et ce qui a été payé par suite d'une telle obligation n'est pas sujet à répétition ; mais elle ne produit pas d'action ; c'est là ce qui la distingue de l'obligation civile. — De ce que l'action sert à caractériser l'obhgation proprement dite ou civile, il résulte qu'on ne sépare pas l'obligation civile de l'action, d'où elle tire sa force. Dans les Pandectes, on s'occupe des obligations et des actions dans un seul et même titie {de obligationibus et actionibus. Liv. XLIV, tit. vu).
(2) Noua verrons en effet se reproduire au titre des actions la distinction entre les actions civiles et les &cXions préterriennes.
(3) Legibus aut c^erto jure civili, c'est-à-dire par les lois et par les autres actes qui en tiennent lieu, comme les sénatos-consultes et les
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obligation prétoriennes, qu'on appelle aussi honoraires, sont celles qui ont été établies et sanctionnées par le droit prétorien (1^.
D. D'où naissent les obligations ?
R. Les obligations naissent : lo des contrats (ex contractn) ; 2o des délits (ex dclicto ou nvdeficio) ; 3o de certains faits qui ont été assimilés aux contrats, (juant à leurs effets (qiMsi ex contradu) ; 4o de certains faits assimilés par leurs effets aux délits (rpuisi ex dclicto ou muleficio) (2). A
constitntions impériales, ainsi que par l'usage, ce qui comprend les doctrines accréditées des prudeuts.
(1) Ainsi, eu matière d'obligation, comme dans les autres matières du droit, les piéteurs ont placé leurs innovations à côté ÛMjtis civilr. Pour suppléer à l'insuffisance du droit primitif, pour donner satisfaction à l'équité et à des mœurs devenues m )ins rigiles, ils ont donné la force obligatoire à des conventions que la loi civile n'avait pas classées au nombre des contrats, à des méfaits qu'elle n'avait pas classés au nombre des délits, à des faits qu'elle n'avait assimilés, quant à leurs conséquences, ni à un coutrat, ni à un délit, et l'édit établit des prescriptions qui emportaient obligation, comme certaines dispositions de la loi civile. En sorte que les cinq sources d'obligations qui existaient dans le droit civil, comme nous allons le dire dans la question suivante, existaient aussi pour les obligations prétoriennes. Pour arriver à ces résultats, les préteurs se sont servis du droit qu'ils avaient de rédiger les formules qui déterminaient les pouvoirs du judex, nommé dans chaque affaire (v. p. 50 et 97).
(2) Les commentateurs disent ordinairement que les obligations naissent des contrats, des délits, des quasi-contrats et des quasidélits, il est à remarquer, toutefois, que ces dernières expressions ne se trouvent pas dans les textes. Justinien ne dit pas que les obligations naissent ex quasi contractu, ex quasi delicto ; il dit, à l'exemple de Gaius (L. 5, § 1, 4 et 5, D. rfe oblig. et act. 44, 7), que certaines obligations naissent quasi ex contractu, quosi ex delicto (sous entendu 7iasc«»-e7i<«r), c'est-à-dire qu'elles existent comme s'il y avait eu un contrat ou un délit, quoique en réalité il n'y ait eu ni contrat, ni délit Le fait qui donne naissance à l'obligation, dans ce cas, est donc assimilé au contrat ou au délii, par rapport à ses résultats seulement, mais non par rapport à sa propre nature. Eu effet, l'obligation qui naît d'un contrat est, eu général, transmissible aux héritiers, ou passe contre eux ; il en est de même de l'obligation née quasi ex contractu : c'est à ce point de vue qu'elles sont assimilées. Au contraire, l'obligation née d'un délit meurt ordinairement avec l'auteur de l'acte. C'est parce que l'obligation née de certains faits, qui ne sont pas proprement des délits, a le même caractère, qu'on dit qu'elle est née qiiasi ex delicto. Nous reviendrons sur cette observation au titre XXII, ci-après.
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ces quatre sources d'obligations mentionnées par Justinien (,§ 2) il faut en ajouter une cinquième, la loi (ex leye) (1).
D. Qu'est-ce qu'un contrat ?
R. C'est une convention que le droit civil rend obligatoire, en lui conférant une action.
D. Qu'est-ce qu'une convention ?
a. C'est l'accord des volontés de deux ou de plusieurs personnes sur un engasfement (ju 'elles prennent entre elles (et est pari kl dnomm j)huinmve in idem phicitnm consensus. L. 1, ^ 2, D. de padis, 2, 14).
D. Les conventions sont-elles, en général, obligatoires par elles-mêmes ?
R. Non ; en droit romain, la convention ne suffit pas, en général, pour constituer une obligation civile, c'est-à-dire une obligation dont l'exécution peut être réclamée en justice (2). Le plus souvent, il faut, outre le consentement res-
(1) Il y a, ea effet, de3 obligatious qui naissent directement des prescriptions de 1 1 loi, sans qu'il y ait un acte médiat de la personne obligée, couime l'obligation d'accepter une tutelle, l'obligation pour un héritier, même nécessaire, d'acquitter les dettes du défunt, etc.
(2) Le droit romain a subi, en cette matière comme dans toutes les antres, des transformations qu'il est intéressant de connaître parce qu'elles nous donnent la filiaiion des institutions que nous trouvons en vigueur sous Justinien. — La première form-i de l'obligation civile a été celle même de la mancipation (v. p. 30 et 256). C'est par la même solennité, c'est-à dire en employant la pièce d'airain et la balance (per œs (t librarn), qu'on trausj^iortait la propriété et qu'on donnait aux conventions le caractère obligatoire. Seulement les paroles qui accompagnaient la pantomime consacrée, variaient suivant les circonstances et servaient à déterminer le but et le sens que les jiarties y attachaient. Ces par les qui indiquaient à quelle condition était faite la dation de la pièo d'airain, formaient la loi de la mancipation (legem mancipii dicere. L. 73, (>. 50, 17). La loi des Donze Tables disa t : CcM nexum f.aciet maxcipiumql'e, uti likgua NUXCUPAssrr, ita jus e.sto. Festus, Vo nu'iieupata. Le mot luxum pris dans son sens général, désignait toute opération accomplie avec la solennité du lingot d'airain et de la balance : Nexum est, ut ait Gallits ^lius, qicod'-Aimqice per œs et lihram geritur. Festus. vo nectcre ; mais il s'appliquait aussi spécialement à l'obligation contractée per œs et lihram [a). Mais il arriva pour les obligations ce que nous avons va s'opérer pour les testaments (p. 258) ; on finit par se débarras.ser de l'appareil extérieur ; on tint la solennité de la balance et de l'airain pour accomplie ; et l'on se contenta de la nuucupa.
pectif des parties, qu'on ait remis une chose, prononcé certaines paroles ou employé certaines écritures pour que la con-
tion, c'est-à-dire de certaines paroles solennelles prononcées ou écrites. De là, la stipulation, consistant en une interrogation et une réponse faites en termes consacrés {spondes ? spondeo), et Vexpensilalion, mention faites en termes également consacrés sur les registres domestiques (voy. ci-après, tit. xv et xxi) ; formes de contracter qui sont des dérivations du ncxum {h), et qui, réservées d'abord aux seuls citoyens, sont ensuite modifiées de manière à être employées même par les peregrini. — Dans quelques cas même, et pour des contrats usuels et très simples, lorsque l'engagement se borne à la restitution d'une chose prêtée ou déposée, l'obligation se forme par la simpie tradition de la chose, re perficitur. — Enfin quatre contrats, également très- usuels, ont passé du droit des gens clans le droit civil ; la vente, le louage, la société et le mandat, se forment et deviennent obligatoires par le seul consentement des parties (voy. ci-après, tit. XIV et XXII). — Malgré ces transformations, le nexum subsista longtemps encore, au moins en théorie ; et Gains le mentionne comme étant encore en usage de son temps (si quid eo nomine debeatur, quod per ŒS etlibramgestum est. C. m, §173), eu nous apprenant qu'on pouvait dissoudre le lien formé par la mancipation, au moyen de la même solennité qui avait servi à le former (solutioper ces et lihram). Ajoutons, pour compléter cet aperçu historique, que parallèlement à l'obligation formée j'jgr œs €< libram, paraît avoir existé un autre mode solennel de contracter, qui consiste dans un serment : Kullum vincuîum, dit Cicérou d.ins ses Offices, ad astringendam fidem jurejurando majores arctius esse voJuerunt ; id indicant Uges in XII Tabulis. C'était peut-être le contrat patricien à côté du contrat plébéien. Nous voyons encore dans le Diçeste, l'obligation par serment appliquée aux engagements de l'atirancni envers sou patron (L. 13, D. 46, 4. Voyez p. 115). La stipulation et l'expensilation sont vraisemblablement des dérivations du 'iiexum et du jitsjurandmn combinés. Voy. M. Laferrière, t. l, p. 142.
(a) En s'engageant par la solennité nationale de la mancipation, le citoyen se liait énergiquement avec son créancier, il cessait de s'appartenir complètement a lui-même ; il n'était plus sien, née nu us, car telle est l'étymologie donnée par Varron {de ling. lat., vi, 5> aux mots ?uxi/s, le débiteur, et ncxum, l'obligation. On sait que la logique inexorable des premier» temps en avait tiré la conséquence que la pe sonne tout entière du débiteur était affectée à son engagement, et le nexu.i, s'il ne se dégageait pas de son lien par l'accomplissement de son obligation (solutus), était livré en esclavage à son créancier (voy. p. 25 et 32» La loi Poktilta papiria de nexu de l'an 423 de R., (voy. p. 53 et 109), abolit la servitude personnelle du débiteur ; mais l'obligation resta touiov.rs un lien perconnel, un lien de droit (vineuium juvis) en cessant d'être un lien corporel.
(6) Gravina, ch. 80, indique la mancipation comme la source primitive de toutes les obligations civiles ; maneipio fona est omnium civilium obligationum.