LIV. m, TIT. XIII
vention devienne obligatoire et constitue un contrat (1). Sans ces circonstances extérieures que les jurisconsultes romains appellent la c<iji.s<i, le fait générateur de l'obligation civile, la convention par laquelle une personne promet de donner ou de faire quelque chose, reste dans la classe des simples pactes, de pactes nus (nxda partio, liv. VII, § 4, D. de pact., 2, 14), qui ne produisent point d'action. Cependant, il y a queli^ues conventions obligatoires par ellesmêmes (2).
D. Comment se divisent les contrats sous le rapport de la manière dont ils se forment ?
R. Ils se divisent en quatre classes. En effet, les contrats se forment, comme nous venons de le dire, par la remise d'une chose {re), par certaines paroles solennelles {mrhis), par certaines écritures (lifteris), ou enfin par le seul consentement des parties (consensK) : de là la division des contrats en réels, verbaux, littéraux et consensuels (3).
D. Ne divise-t-on pas aussi les contrats en nommes et innommes ?
R. En effet, il y a des contrats qui, définis par le droit civil, ont un nom pi-opre et caractéristique Q^roprù; m nomen),
(1) Sans le consentement des parties, c'est-à-dire sans la convention, il ne pent pas y avoir de contrat ; mais, en sens inverse, il y a souvent convention sans contrat. — Observez que, dans l'exactitude du langage, les mots obligations et contrats ne sont pas synon\'me8. Les contrats sont des causes, des générateurs d'obligation ; mais, ce ne sont pas les seules causes d'obligations ; puisque les obligations naissent, en outre, des délits et de divei's faits auxquels des dispositions particulières ont donné des résultats semblables à ceux tantôt d'un contrat, tantôt d'un délit.
(2) Nous en verrons l'énumépation ci après, titre xvii, des oblig. consensuelles — Plusieurs conventions qui n'étaient pas obligatoires par elles-mêmes d'après l'ancien droit, le sont devenues plus tard, en vertu, soit de dispositions législatives, soit des édits des préteurs. C'est ainsi que le pacte de donation est devenu, sons les empereurs chrétiens, valable par le seul consentement des parties. Voy. p. 240. Ces conventions, devenues dès lors des contrats consensuels, on les appelle ordinairement ^rtcfes légitimes, on pactes prétoriens, pour les distinguer, soit des contrats de l'ancien droit, soit des pactes ordinaires ou pactes nus, qui ont continué à être dépourvus d'action.
(3) 11 sera traité des contrats réels au tit. xiv ci-apr#s, dee contrats verbaux aux tit. xv à xx, des contrats littéraux aatit. xxi, enfin des coutrata consensuels aux tit. xxii à xxvi.
et auxquels sont attachées des actions spéciales ; tels sont les contrats de vente, de mandat, de luucuje, de cuiamudttt, qui donnent lieu aux actions spéciales venditi, empti, mandati, lucati, commodati, etc. Ce sont les contrats nommen. —ïl y a d'autres contrats qui n'ont pas de nom particulier et qui ne donnent pas naissance à une action spéciale, mais qui sont protégés par l'action générale qu'on &])y)el[e jyyœscriptis rerlnu. Ce sont les contrats innommes.
D. Expliquez-nous l'origine des contrats innommés, et pourquoi l'action commune qu'on leur donne s'appelle prces-
crij^tis verhis '/
jR. A mesure que la jurisprudence s'était perfectionnée, les contrats nommés avaient été analysés et définis avec exactitude, et on avait créé pour chacun d'eux, des formules d'actions spéciales (1). Dans ces formules, on désignait le contrat qui donnait lieu à l'action jjar son nom propre ; ce qui, en obligeant le juge, dont les pouvoirs étaient déterminés par la formule, à examiner si les caractères juridiques du contrat désigné se rencontraient dans la cause, ne lui permettait de condamner le défendeur qu'autant que les faits vérifiés offraient ces caractères (2). Mais il y eut des conventions en fort grand nombre, qui, bien qu'elles eussent quelque analogie avec tel ou tel contrat nommé, n'en présentaient pas tous les caractères, et auxquelles, par conséquent, ne pouvaient pas convenir les actions propres à ce contrat. Par exemple, le pacte par lequel deux voisins conviennent de se prêter
(1) Il y avait dix contrats uommés : le mutuum, le commodat, le dépôt, le gage, la stipulation, le contrat littéral, la vente, le louage, la société et le mandat. On y ajouta plus tard l'emphytéose. ISous verrons quelles actions étaient attachées à ces sortes de contrats.
(2) Par exemple, quand il s'agissait d'une vente alléguée par le demandeur, la partie de la formule dans laquelle on indiquait le fait à l'occasion duquel s'élevait le litige (la demonstratio. Voy. le tit. des actions), était conçue de cette manière : quod Aulus Agbrius ^'u- MERio Negidio uominem VEWDITII ; quand il s'agissait d'un dépôt : Quod A. Agerius apud N. Negidium men.sem argenteam DEPOSUIT (Gains, 4, § 40). La formule ajoutait : Quade re agi-
TUR, QUIDQUID OB EAM REM N. NEGIDIUM A. AgERIO DARE FACERE OPOHTET EX FIDE B0NA ID JUDEX JS . JSeGIDIUM A. AOERIO CON-
DEMNATO : SI NON PARET ABsoLViTO (G^aîws.4, §47). Il rcsaltait de là que le juge ne pouvait condamner le défendeur (A". Negidmm)
Îu' autant que les caractères de la vente ou du dépôt se rencontraient ans les faits constatés par la vérification dent il était chargé.