‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 18 sur 254 · LIV. l^r, TIT. II · texte numérisé non relu

LIV. l^r, TIT. II

reconnu chez tous les peuples, mais à être applicable dans un Etat aux étrangers comme aux nationaux (1).

D. Les commentateurs n'ont-ils pas divisé le droit des gens en deux parties ?

R. Oui ; ils ont divisé le droit des gens en droit des gens prinuiire et droit des gens m-ondaire. — Parmi les principes que la raison humaine a fait universellement admettre, il y en a qui, dérivant uniquement de la constitution de Thomme, lui ont été révélés avant même et indépendamment de son établissement en société. C'est ainsi que, même avant la formation des grandes sociétés, lorsque les hommes n'avaient encore que quelques relations de famille, ils avaient en eux-mêmes le sentiment du droit de légitime défense, ils savaient qu'ils devaient adorer Dieu et aimer leurs père et mère. Ce sont ces jirincipes primordiaux qui, suivant les commentateurs, forment le droit des gens primaire, par opposition au droit des gens secondnire, qui se compose des principes qui, nés des besoins de la vie sociale, n'ont été admis par la raison universelle que postérieurement, à mesure que les sociétés se sont formées, et comme conséquence de l'état social (Usit exigente et humanis necessitatihus, >^ 2.) C'est à cette seconde partie du droit des gens qu'appartiennent la distinction des propriétés, la vente, le louage et tous les contrats, ou presque tous (omnes pêne), car il y en a quelques-uns, comme la dipnlatiun (voyez le titre des ohligations verbales, t. xv, 1. III) qui viennent du droit civil.

D. Le droit des gens secondaire ne s'est-il pas quelquefois écarté du droit primaire ?

R. Oui. Les nécessités de la vie sociale ont fait quelquefois admettre, comme principe du droit des gens, des institutions qui s'éloignent des sentiments, des règles du droit primaire. C'est ainsi que du temps des jurisconsultes romains, on considérait l'esclavage, né des guerres que les peui)les se sont faites entre eux, comme une institution du droit des gens secondaire, quoique ces jurisconsultes avouassent que l'esclavage est contraire au droit naturel (naturali juri coiitrariœ), c'est-à-dire à l'état primitif de l'homme, que la nature a créé libre.

Chez les modernes, on nomme droit des gens, cette partie

(1) Voy., sur l'origine du droit des gens à Rome, notre Introcl., p. Sf).

du droit public qui règle les relations des nations entre elles (Jus i)iter (jentes).

D. Qu'est-ce que le droit civil ?

R. ilie droit civil {droit des citoyens) est celui qu'un peuple s'est donné pour lui-même {sihi conditvit, ^ 1), et qui est exclusivement applicable aux membres de la cité. — Chez tous les peuples civilisés, en effet, il y a une partie du droit privé dont jouissent même les étrangers, mais il y en a une autre qui n'est établie que pour les nationaux. C'est cette seconde partie qui forme le droit civil. Ainsi, il y a le droit civil des Athéniens, celui des Gaulois, celui des Romains. Quand on parle du droit civil en général, c'est du droit civil des Romains qu'il s'agit (>$ 2).

D. Comment se divise le droit civil romain ?

R. Il se divise en droit écrit et en droit non écrit. — Le droit écrit est celui qui a été promulgué, c'est-à-dire qui résulte d'une déclai-ation expresse de la volonté législative. Le droit non écrit est celui qui s'est introduit par l'usage et le consentement tacite du législateur (1).

I). Le droit non écrit constituait-il une partie importante du droit civil romain ?

R. Oui. D'un côté la loi des Douze Tables n'avait certainement pas aboli tous les usages antérieurs ; elle en avait conservé un grand nomV)re auxquels elle se référait, comme à un complément néces.saire. D'un autre côté, à mesure que la civilisation romaine se modiâa et se développa, la loi des Douze Tables dut devenir insufR.sante, et quelquefois gênante pour les mœurs nouvelles ; des usages inconnus d'abord s'introdui.sirent ; des doctrines et des pratiques

(1) L"s anteur.s des In^titutes comuietteut une double erreur, dans le § 10, lorsqu'ils veulent juslitier la distinction du droit écrit ou non écrit, en disant que le droit romain paraît tirer son origine des institutions d'Athènes et de Lacédénione : d'Athènes, où l'on obéissait principalement à des lois écrites ; de I^acédémone, où l'on était dans l'nsnge de coiiHer à la mémoire la règle qui devait tenir lieu de loi. D'une part, en effet, quand bien même le droit des douze Tables aurait éié puisé dans une jurisprudence non écrite, il serait néces.saireinent devenu droit écrit à Kome, par cela seul qu'il y aurait obtenu force de loi par la promulgation. D'autre part, ce n'est pas à la circonstance matérielle de l'écriture qu'il faut s'attacher, puisque les lois promulguées par Lycurgue formaient, à Lacédémoue, un droit écrit, encore bien qu'elles n'eussent été confiées qu'à la mémoire.

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