LIV. III, TXT. XIII
par la comliction causa data, ca}(sa non secxta, qui se donne dans tous les cas où l'on a aliéné une chose dans une intention que l'autre partie ne remplit pas (1).
D. N'y a-t-il pas plusieurs divisions des contrats autres que celles dont vous avez parlé ci-dessus ?
B. Oui. — Ainsi les contrats se divisent en synallagmatiques ou bilatéraux, qui produisent des obligations réciproques et une action en faveur de chacun des contractants (2), et unilatéraux, dans lesquels il n'y a obligation contractée que de la part de l'une des parties (3). Ils se divisent aussi en contrats de ^o>uu'/o/ dans lesquels l'étendue de l'obligation de chaque partie est réglée d'après l'équité et la bonne foi (ex œqyio et bono), .et contrats de droit étroit (strict i ju ris), oi\ l'étendue de l'obligation est invariablement fixée par la lettre même de la convention (4). — Le? contrats unilatéraux sont des contrats de droit strict.
condemnato), cette actiou était au nombre de celles qu'on appelait incerti ; elle est, en effet, souvent désignée, d'après les textes, sous le nom A'actio incerti.
(1) La condiction causa data, etc., est une condictiou proprement dite. Car le nom de condictiou, qui est souvent générique et s'applique à toutes les actions personnelles où l'ou réclame quidquid dare autfacere oportet (voy. p. 194), se donne, dans le sens étroit, à l'action qui a pour but de se taire donuer ou restituer la propriété d'une chose {si paret dare oportere). Voy. le titre des actions.
(2) Comme la vente, le louage, la société. — Les commentateurs appellent le dépôt, le commodat, le gage et le mandat, des contrats synallamatiques imparfaits, parcs qu'ils ne produisent pas originairement et nécessairement des obligations réciproques, et que ce n'est qu'indirectement et par suite d'un fait extérieur à la convention, qu'ils peuvent produire une action contraire en faveur du dépositaire, du commodataire, du gagiste et du mandataire, taudis qu'it produisent toujours et directement une action (directe) en faveur du déposant, du commandant, du mandant et de celui qui a remis le gage.
(3) Les seuls contrats véritablement unilatéraux sont le rmUuum, la stipulatioa et le contrat littéral.
(4) Cette distinction se reproduit parmi L. s actions. Nous verrons en effet, au litr ; des actions, que les actions de bonne foi donnent au juge (nommé alors arhit r) une latitude d'appréciation que ne lui laissent point les actions de droit étroit.
ÏITUE XIV. — l)e quelles vvanières une oblùjatiun se contracte par la chose (1).
D. Quels sont les contrats réels, c'est-à-dire qui se forment par la chose (re) ?
B. Tous les contrats innonDiie's sont des contrats réels ; car, dans tous, ii faut que l'une des parties ait donné ou fait quelque chose pour que la convention sorte de la classe des simples pactes et produise une obligation civile (p. 413). Parmi les contrats iiummés, il y en a cpiatre réels, le mvtiniin ou prêt de consommation, le cmnmoditt ou prêt à usage, le dépôt et le gage. La convention par laquelle on s'engage à prêter, à déposer ou à mettre en gage n'est qu'un simple pacte, un pacte nu ; elle ne devient un contrat et ne produit une obligation civile que lorsqu'il y a eu livraison de la chose qui fait l'objet du contrat.
D. Qu'est-ce que le )mduxmi?
R. Le mutuiim, ou prêt de consommation, est un contra' par lequel l'une des jiarties donne à son cocontractant une certaine quantité de choses qui s'évaluent au poids, au nombre ou à la mesure, à la charge par celui-ci de lui en rendre autant, de même espèce et cpialité (oliœ ejnsdem iiaturœ et qnalitatis) (2)
D. Comment appelle-t-on les choses qui s'évaluent au poids, au nombre ou à la mesure ?
R. On les appelle choses fomjililes, parce que, dans l'intention des parties, elles se remplacent et se représentent
(1) Par la clwse. C'est ainsi qu'où traduit vulgairement les mots re contrahitur. 11 me semble que la traduction serait plus exacte et plus expressive, si on disait que l'obligation se cont'acte par no fait, la remise d'uue chose ; car telle paraît être la significatiou du mot re, pris par oppositiou à verbis et à litteris.
(2) Si nous donnions une chose à quplqu'un, à, la charge de nous en donner lui-même une autre d'e.tpèce différente, ce serait un échange. — Le muttitim n'oblige par lui-même à rendre que la quantité prêtée. Si l'emprunteur s' engageait à rendre plus qu'il n'a reçu, par exemple, des intérêts quelconques, l'engagement relatif à ces intérêts ne Aévivant pas du wm<w!W/i (îiora olligatio, L. 121, D. de verb., sign.. 50, 16), aurait besoin, pour être obligatoire, d'être soleunisé par la stipulation (L. 24, D. ile2)nes. verb., 19, 5 ; L. 3, C. (ie icsuris, 4, 32).