‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 171 sur 254 · LIV. III, TIT. XIV · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XIV

mutuellement (in génère sno functionem reciphint. L. 2, § 1 ; fF. de reb. cred. Quatenus mntun vice fvwiantur. L. 6, D. de reb. cred., 12, 1). — On définit quelquefois les choses fongibles, celles qui se consomment par le premier usage (quœ ipso nsn, consumnntnr) ; mais cette définition est inexacte sous deux rapports : d'une part, les choses qui se consomment ordinairement par l'usage, comme l'argent monnayé, ne sont point choses fongibles lorsqu'on les emprunte ad jwnipam et ostentatiimem (L. 3, § ult., 1. 4, ff. commod., 13, 6) ; par exemple, lorsqu'on emprunte des pièces de monnaie pour s'en servir au jeu comme marques de ]joint, et (les rendre ensuite identiquement, ou lorsqu'un changeur emprunte des monnaies étrangères, non pour les échanger mais pour garnir les collections qu'il veut étaler (1). D'une autre part, beaucoup de choses qui ne se consomment pas par l'usage peuvent être fongibles ; c'est ainsi qu'un exemplaire d'un ouvrage peut être remis par un libraire à un de ses confrères, à la charge j^ar celui-ci de rendre, non pas le même exemplaire, mais un semblable ; cet exemplaire est fongible dans l'intention des parties. C'est donc l'intention des contractants qui donne à l'objet livré le caractère de chose fongil)le.

D. D'où dérive le nom de midimm, que les jurisconsultes romains donnaient au prêt de consommation ?

jR. Il dérive de ex meo tuum ; ce contrat suppose, en effet, qu'il y a eu translation de propriété du prêteur à l'emprunteur.

D. Si la chose livrée dans l'intention de constituer un tnntunm n'a pu, par une cause quelconque, devenir la propriété de l'emprunteur (2), n'y a-t-il donc point de contrat ?

(1) Dans ces différents cas, il n'y a point mutaum, mais comnwdat. On dit assez souvent nue les animaux et autre chose qui, quoique de même espèce, sont différents en qualité dans l'individu, ne peuvent être l'objet d'un mutuum ; cependant, si un marchand de chevaux en donne deux à un autre, à la condition que celui-ci en rendra deux autres de même qualité, c'est évidemment un mutiium, les chevaux sont ici choses fongibles. Il en serait de même si uu boucher empruntait trois moutons à un autre boucher, sous condition de lui en r ndre trois autres.

(2) Pour que la chose livrée devînt la propriété de l'emprunteur, il fallait, dans l'aucien droit, employer la mancipation ou la cessio i injure, pour les choses mancipi, et la tradition, pour les choses ncc

B. Non ; il n'y a point de tnutyiim. — Tel est le cas où un pupille a prêté une somme d'argent sans l'autorisation de son tuteur. La propriété des écus n'étant pas transférée à l'emprunteur à cause de l'incapacité du pupille, il n'y a point de mutiiinn, point d'obligation contractée {)i(>n contrahit ohliyntionem, Inst., liv. II, tit. viii, v^ 2). Aussi le pupille n'a-t-il point l'action personnelle qui naît du raniniim ; c'est par la revendication qu'il agit contre celui à qui il a remis son argent, du moins tant que cet argent existe, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été employé par l'emprunteur (1).

D. Quelle est l'action qui naît du mutvum 1

B. Le Dnifiiinn donne naissance à la condiction proprement dite. — Le nom de condiction, pris dans un sens général, se donne à toutes les actions par lesquelles on soutient que l'adversaire est obligé, d'après le droit civil, soit à donner quelque chose, soit à faire {dare, facere, oportere), mais, dans son sens propre, la condirtio, caractérisée par la formule si p.'.KET DARE opoRTERE, est l'action par laquelle le demandeur soutient que le défendeur doit le rendre propriétaire (dare), l'action qui doit entraîner la condamnation du défendeur, s'il appert, s'il est établi qu'il soit obligé de transférer la propriété, comme le soutient le demandeur. Dans la condiction proprement dite, la somme ou la chose qui forme l'objet de l'obligation alléguée par le demandeur est indiquée

marvcipi. 11 fallait, de plus, que le mutuum fût fait entre personnes capables de transférer et d'acquérir la propriété.

(1) Quand l'argent a été employé, si l'emprunteur a été de mauvaise foi, le pupille a contre lui l'action ad cxhihendum ; si l'empmnteur a été de bonne foi, le pupille exerce contre lui la condiction froy. p. 249), mais, dans ce cas même, l'obligation de l'emprunteur ne naît pa« précisément d'un mutuum ; ce n'est pas le fait d'avoir reçu la somme, c'est le fait de l'avoir employée sans qu'elle lui appartînt, le fait d'avoir consommé la chose d'autrui, qui constitue l'emprunteur débiteur quasi ex mutui datione. — Il m est de ce cas comme de celui oîi une personne a re(;u par erreur une chose qui ne lui était pas due. ^otre texte dit ici (§ 1) que cett-^ personne est obligée de rendre la somme indûment payée, et qu'elle peut y être contiainte pnr la condiction, aussi bien que s'il y avait eu un mutiium (ac si mutuum accepisset), quoique son obligation ne naisse pas d'un contrat ; car celui qui donne dans l'intention de payer (solvoidi^animo) entend bien plutôt éteindre que former une obligaion (magis distrahere voluit negotium quam contruhere).

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