LIV. III, TIT. XIV
et tléterminée (1). Aussi la condiction prend-elle alors le nom de œndictio certi (2). Telle est l'action qui naît du mutuH7n (3^.
D. Qu'est-ce que le çommoclntl
II. Le comniodat ou prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties prête une chose à l'autre pour s'en servir gi-atuitement, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
D. En quoi le comniodat diffère-t-il essentiellement du mutuum ?
R. En ce que, dans le nuitiuim, la propriété de la chose livrée est transférée à l'emprunteur ; tandis que dans le comniodat, la livraison de la chose n'attribue au comniodataire ni la propriété, ni même le droit d'usage qui en est un démembrement, mais seulement la faculté ou la possibilité d'user (4). Aussi, tandis que l'emprunteur, en cas de mvtnum, peut rendre une chose j^our une autre, le comniodataire est tenu de restituer identiquement l'objet qu'il a reçu (ea keipsa restituenda).
D. Que résulte-t-il de là dans le cas où la chose livrée périt par cas fortuit ?
R. Il résulte que, dans le muturmi, les accidents fortuits, tels qu'un naufrage, un incendie, une attaque de voleurs, en
(1) Par exemple, si paret.... sestertiuji decem millia dare OPORTERE (Gains, si paret fmidum Tusculanuin, hoTninem SUhum, vini campani (yptimi amjihoras centum . , , dare oportere (voy. 76 U., de verb. oblirj., 45, 1).
(2) Quand l'objet de l'obligation n'est pas spécialisé et déterminé dans V intentio de l'action, comme dans les formules citées p. 416, la condiction s'appelle condictio ou aclio incerti.
(3) La conuiction, et même la condiction certi, n'étant point spéciale au mutuum et résultant de toute obligation qui astreint à transférer la propriété d'une chose déterminée, si l'on veut désigner particulièrement celle qui naît du mutuum, il faut i' axyyieiev condictio certi ex rmotxu) (voy. Mackeldey, § 397). — L'action à laquelle le m«itîoum donne naissance est quelquefois appelée simplement actio mutui (L. 5, C. VII, 35 ; L 3. C. V, 39).
(4) Le commodataire n'a pas le droit absolu d'usage, il n'a que le droit reZaiiY: il n'use qu'en vertu de l'obligation où est le commodant de le laisser user de la chose (voy. note 2 de la page 410).
dépouillant l'emprunteur, ne le libèrent pas (nhliffatvs renmnet), non seulement parce qu'il est devenu propriétaire (1), mais parce que l'objet qui a péri n'est pas précisément celui qu'il doit rendre ; tandis (ju'un semblable accident libérerait le commodataire, parce qu'étant tenu de rendre identiquement la chose reçue, la perte de cette chose rend son obligation impossible et sans objet.
D. Le commodataire n'est-il jamais tenu des cas foituits?
B. Il est tenu lorsqu'ils ont été occasionnés par une faute quelconque de sa part ; car le commodataire, à qui profitent gratuitement les services de la chose, est tenu de toute espèce de faute, et il ne lui suffit pas d'avoir apporté dans la surveillance de la chose prêtée le même soin qu'il donne habituellement à sa propre chose, si (luehpie autre plus soigneux (diligentior (dins) eût pu la garder (2). Ainsi le commodataire resterait responsable des objets prêtés qui lui auraient été, non pas enlevés de force, mais soustraits ; il serait responsable des objets enlevés de force, s'il les avait exposés à cet accident en les emportant en voyage.
D. Le commodat est-il toujours gratuit ?
E. Oui, le commodat est essentiellement (3) gratuit ; si le
(1) On dit ordinairement res pcrit domino; mais cette lègle n'est absolument vraie que lorsqu'on oppose le propriétaire de la chose à ceux qui en ont la garde ou l'usage, par exemple au commodataire ; elle n'est pas exacte h l'égard du créancier d'une chose certaine et déterminée : car lorsque cette chose périt par cas fortuit, elle périt bien plus pour le créancier dont la créance est étemte par l'impossibilité où est le débiteur d'acquitter son obligation, que pour le propriétaire, qui perd à la vérité son droit de propriété, mais qui se trouve libéré de l'obligation où il était de le transférer (voy, le titre de la vente).
(2) La responsabilité du commodataire a moins d'étendue, lorsque le commodat a été fait aussi dans l'intérêt du commodant (voy. ce que nous disons sur les fautes, au titre de lAsociété).
(3) On distingue ordinairement, dans les contrats, ce qui leur est essentiel, ce qui leur est naturel, et ce qui leur est eiccidfntel. Les choses essentielles au contr.at sont celles qui le constituent, et sans lesquelles il ne serait plus ce qu'il est; ou ne peut les retrancher sans le détruire. Les choses naturelles au contrat sont celles qui y sont comprises sans qu'on ait besoin de s'en expliquer, mais qu'on peut en retrancher sans détruire ce contrat. Enfm les choses accidentelles au contrat sont celles qui, n'y étant point naturellement comprises, n'y ont été jointes que par une convention spéciale : telle est