‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 173 sur 254 · LIV. III TIT. XIV · texte numérisé non relu

LIV. III TIT. XIV

preneur s'engageait à payer une rétribution, ce ne serait plus un conimodat,- ce serait un louage.

D. Quelles sont les actions auxquelles le commudat donne lieu ?

K. Le commodat donne lieu à deux actions spéciales, qui portent le nom du contrat d'où elles dérivent : l'action directe du commodat, et l'action contraire du couimodat.

D. A qui et contre qui se donne l'action directe du commodat ï

il. Elle se donne au commodant contre le commodataire, à l'effet de contraindre celui-ci, soit à la restitution de la chose, dès qu'il en a retiré l'usage pour lequel elle lui a été prêtée (1), soit au paiement des dommages résultant de sa sa faute (2).

D. A qui et contre qui se donne l'action contraim de commodat ?

li. Elle se donne au commodataire pour réclamer les indemnités qui lui seraient dues par le commodant ; car le contrat, qui n'est pas pour le commodant une cause immédiate d'obligation, peut en devenir l'occasion ; ainsi, par exemple, il devrait indemnité pour les dépenses extraordinaires qu'aurait exigées la conservation de la chose, ou pour le tort que son usage aurait fait éprouver par suite des défauts que connaissait le commodant et qu'ignorait le commodataire (L. 18, pr. ^ 2, ff. commod., 13, 6). — L'action qui se donne, dans ces différents cas, au commodataire, se

la convention d'un intérêt à payer {usura, fœiucs) en outre du capital, faite dans le mutuum.

(1 ) Le commodant ne j^eut pas retirer la chose à son gré : il doit laisser le commodataire s'en servir pendant le temps et pour l'usage convenus.

(2j Le commodataire doit apporter à la garde de la chose beaucoup de vigilance {cxactam diligcntiam), il ne lui suffirait pas d'avoir donné à la chose le même soin qu'il est dans l'habitude de donner à ses propres affaires, si une personne pins soigneuse que lui eût pu la conserver. 11 répond, par coaséquent, de la faute, même légère. Cei)eudaut, comme la responsabilité diminue quand le contrat a lien daos l'inté et du prêteur, l'emprunteur ne serait tenu que de son dol ou de la faute grave, si le commodat pouvait être considéré comme profitant exclusivement au commodant (L. 5, § 10, D. commod., 13, 6 ; Voy. ce que nous disons stn la théorie des fautes, p. 46G.)

nomme contraire, par opposition à l'action principale donnée au commodant et qu'un appelle dirertc, parce qu'elle dérive directement et innnédiateinent du contrat, la cho.se reçue devant nécessairement être rendue au commodant, tandis que l'action contraire naît à l'occasion du contrat, d'un fait postérieur qui peut . xister ou ne pas exister.

D. Qu'est-ce que le dépôt ?

B. C'est un contrat par lequel on reçoit la chose d'autrui pour la tçarder gratuiteuient, et la restituer à la volonté de celui qui l'a confiée.

D. Lorsqu'on a fixé un terme pour la durée du dépôt, la restitution peut-elle être demandée avant l'échéance de ce terme ?

B. Oui ; en sens inverse de ce qui arrive dans le commodat, la restitution de la chose peut, en cas de dépôt, être demandée avant le terme convenu, parce que, le dépositaire ne pouvant avoir aucun motif de prolon<fer le service purement gratuit qu'il rend au déposant, le terme est censé établi dans le seul intérêt de ce dernier et pour empêcher que le dépositaire ne fasse une restitution intempestive. Le dépositaire ne pourrait oflrir la restitution par anticipation, qu'autant qu'il aurait de graves motifs de se décharger du dépôt (L. 5, § 2, ff. depos. 16, 3).

D. Le dépositaire est-il responsable de sa négligence ; par exemple, répondrait-il du vol de la chose déposée '!■

B. Non (1) ; le dépositaire ne répond que de son dol et de la faute lourde, qui est assimilée au dol, à moins qu'il ne se soit offert au dépôt, auquel cas il serait tenu de la faute légère (L. I, S 35, ff. eud.) ; car, en général, l'obligation à laquelle on s'offre devient par cela plus rigoureuse.

D. Quelles actions résultent du dépôt ?

B. Il en résulte deux actions, l'une directe et l'autre contraire. L'action directe du dépôt se donne au dépo.sant pour obtenir la restitution de la chose déposée (2), et le paiement

(1) Celui qui s'est adressé à un dépositaire négligent doit s'imputer de s être exposé aux suites de ce défaut.

(2) Ou distingue, sous le nom de dépôt néccss"ire ou misérable, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'an incendie, une ruine un pillage. La coudamnation encourue par suite d' un semblable

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