‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 174 sur 254 · LIV. III, TIT. XIV · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XIV

des dommages résultant du dol ou de la faute lourde du dépositaire. L'action contraire de dépôt se donne au dépositaire pour contraindre le déposant à lui rembourser les dépenses (1) faites pour la chose déposée, et à l'indemniser des dommages que la chose déposée ijourrait lui avoir causés (2).

D. Qu'est-ce que le gage ?

R. Le gage est un contrat par lequel une chose (S) est livrée à un créancier pour assurer sa créance, et être rendue en nature après le paiement de la dette.

D. Quelles actions résultent du gage '.

R. Il en résulte deux actions. Tune directe et l'autre contraire. L'action /»;V//(Ç/«j!fiY/'( directe se donne contre le créancier, à l'effet de le contraindre à restituer la chose lorsque le débiteur a acquitté la dette pour laquelle le gage était constitué (4), ou l'excédant du prix si la chose a été vendue (voy. p. 250) ; et, dans tous les cas, pour obtenir le payement des dommages résultant de sa faute même légère (5). L'action

dépôt, peut se mou ter an douhk (voy. le titre d<s actions). Le séquestre est aussi une espèce de dépôt ; il a lieu lorsqu'une chose litigieuse est remise, du consentement des deux { arties, à une personne qui doit la rendre à celui qui gagnera le procès.

flj Même ordinaires, par exemple les frais de nourriture, s'il s'agit d'an animal.

(2) Le déposant est tenu de toute espèce de faute à cet égard.

C3) Soit mobilière, soit immobilière. C'est mal à propos et contre le texte positif du § 7, <k action., qu'on a imprimé que le contrat prenait le nom d'hypothèque quand la chose donnée en gage était immobilière. L'hypothèque différait, en droit mmaiu, du gage proprement dit, en ce qu'elle avait lieu lorsque le débiteur convenait d'affecter une chose au payement de sa dette, sons la livrer au créancicr. Du reste, le gage et l'hypothèque s'étabUs.sent indifféremment sur les meubles et les immeubles (voy. le tit. d^s actions). — Le mot gage (pigiius) a plusieurs significations ; il signifie : lo le contrat de gage ; 2o le droit {/'. rc que le créancier acquiert par suite de ce contrat, lorsque le débiteur est capable de disposer de la chose ; 3o la chose même engagée.

(4) Cependant l'empereur Gordien a voulu que le créancier pût retenir le gage, après le payement de la créance pour laquelle il était constitué, pour toutes les autres créances qu'il aurait contre le même débiteur (L. 1, C. diam oh chirogra. 8, 27 j.

(5) La responsabilité du créancier gagiste est la même que celle du commodataire ; elle est plus grande que celle du dépositaire, parce

pifjneroiitw contraire se donne au créancier pour le remboursement des dépenses (1) qu'il a faites pour la conservation de la chose, pour les dommages que le gage peut lui avoir causés par la faute du débiteur (L. 31, fl'. de pifjncr. net., 13, 7), enfin pour l'éviction qu'il aurait soufferte de la part du véritable propriétaire, lorsque le débiteur lui a donné en gage une chose qui ne lui appartenait pas.

D. Celui qui a remis la chose d'autrui à titre decommodat, de dépôt ou de gage, peut-il exercer, pour se la faire restituer, les actions directes qui naissent de ces différents contrats >.

R. (Jui ; en effet, le contrat, lors même qu'il a pour objet la chose d'autrui, n'en est pas moins valable entre les contractants, et n'en produit pas moins des obligations respectives, notamment celle de restituer la cliose à celui de qui on la tient, à moins cependant que celui qui l'a reçue ne soit lui-même projjriétaire ; car nul ne peut-être considéré comme comraodataire, dépositaire ou détenteur à titre de gage de sa propre chose.

D. D'après ce que vous venez de dire, la tradition peut selon l'intention des parties, transférer ou non la propriété, et former tantôt un inutinim, tantôt un commodat, un dépôt ou un gage. En était -il de même de la mancipation et de la cession in jxre ?

R. Non ; la mancipation et la cession in jure transportaient toujours la propriété, sauf la convention dite fidncia, par laquelle le nouveau propriétaire pouvait être obligé à renianciper ou à rétrocéder la chose. C'est ainsi ordinairement que le père de famille, pour dissoudre sa puissance nx^LncipAÏt {lontrat-ta Jîdxria voy. p. 147). C'est ainsi pareillement que, pour mettre une chose en dépôt chez un ami, ou la donner en gage à son créancier, on lui en transférait le domame pour le réacquéi'ir ensuite, conformément aux conventions qui accompagnaient la mancipation ou la cession in jyre. Ces conventions constituaient un contrat nommé Jidiicia,

que celui-ci ue retire aucun avantage du dépôt, tandis que, si le gage est utile au débiteur en c? qu'il facilite son crédit, il n'est pas moins avantageux au créancier, en ce qu'il assure le payement de sa créance^

(1) Même ordinaires, parce que le créancier gagiste, comme le dépo sitaire, et à la différence du commodataire, ne peut pas se servir de la chose. Cependant on peut convenir qu'il prendra les fruits que produit le gage |X)ur lui tenir lien d'intérêts, et, dans ce cas, le gage prend le nom d'atUichrésc.

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