‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 175 sur 254 · LTV. III, TIT. XV · texte numérisé non relu

LTV. III, TIT. XV

d'où résultait l'action dite adio juLucw directe ou contraire comme dans le dépôt et le gage (1).

Titre XV. — Des obligations verbales.

D. Qu'est-ce que les obligations verbales ?

R. Ce sont celles qui naissent de l'emploi fait par les contractants des formules verbales ( rerhis), destinées à solenniser leur convention. — Dans le dernier état du droit, la stijjnhttion est presque la seule, et elle a toujours été la plus importante manière de faire naître les obligations verbales (2).

D. Qu'est-ce qu'une stipulation ?

R. La stipulation consiste dans une interrogation par laquelle l'un des contractants demande à l'autre s'il promet

(1) La mancipatiou et la cession en justice, fiduciœ causa, ne pouvaient pas s'appliquer aux fonds provinciaux (voy. p, 211). C'est probablement ce qui tit intro luire la jtiÇi'Oi'is datio, laquelle, ne transmettant pas le donîaine, mais seulement la possession, pouvait se prat'quer même entre non cives, et pour les immeubles provinciaux. Quoi qu'il en soit, l'usage de la pignwis datio se généralisa, et les actions créées par les jurisconsultes pour organiser le contrat de gage, plus simple au fond et en la forme que la mancipation fiduciaire, durent faire peu à peu tomber celle-ci en désuétude. Cependant Gains (2, § 60) et Paul (11, 13) parlent de la fiducie comme existant encore de leur temps 11 n'en est plus question dans les livres de Jnstinien ; à cette époque, la mancipation et la cessio injure ont complètement disparu. — Observez le progrès du droit en matière de pignoration : d'abord, la mancipation avec fiducie, qui transporte la propriété au créancier ; puis la pignoris datio, qui laisse la propriété au débiteur, en dmnant seulement la possession au créancier. — Enfin l'hypothèque, création prétorienne qui donne simplement au crrancier un droit de .suite, en laissant au débiteur, non seulement la propriété, mais au.ssi la possession.

(2) Dans l'ancien droit, il y avait des obligations verbales autres que la stipulation. Telle était l'obligation formée par lejusjurandum, qu'on ne trouve plus en usage, sous Justinien, que pour les engagements de services pris par l'artranchi envers son patron (voy. p. 115 et 414). Tbl était aussi un mode particulier de s'obliger à donner une dot qu'on ap^^lait dictio dotis, et qui ne pouvait être employé que par la femme et par les ascendants paternels ( t'/^j , 6, §2). Mais la simple convention de donner nue dot étant devenue obligatoire sous Théodose (L. 6, C, 5, 11), la dictio dotis a disparu, et Justinien ne traite, sous le titre des obligations formées par paroles, que de la stipulation (voy. Démangeât, tom. II, p. 175).

de donner ou de faire quelque chose, et dans une réponse affirmative de celui-ci ; exemple : Spondesnc dure certum '{ Sjxjndeu (i). — La stipulation n'est pas, à proprement parler, un contrat, mais plutôt une manière de contracter, une forme admise pour donner aux conventions la force et la solidité qu'elles n'auraient cas jjar elles-mêmes. L'origine et l'étymologie du nom indiquent suffisamment le but des stipulations ; car stipidnm signifie quelque chose de ferme, de solide ; il parait dériver de stipea, souche {a stipite).

D. Quelles sont les actions qui résultent de la stipulation ?

R. Il en résulte deux actions, qui se donnent au stipulant (2), suivant la nature de la stipulation ; savoir la condiction proprement dite, ou cundictio ciuti (3^, lorsque la stipulation est certaine ; et l'action ex stipnlatn, ou condictio incerti, lorsque la stipulation est incertaine (4^.

(1) Dans l'aucien droit, il fallait que la léiMuse ïviX, concjruente h, r interrogation, c'est-à-dire formulée par le même verbe consacré (voy. p. 432). Si (iouf*, à la question spondsiir Jure ccrtum^ ou avait rénomiu : pramUto, au lieu de spoinlo, la stipulation n'eût pas été valable ; la forme ou cause légale de l'obligation verbale (causa) n'eût pas existé. — Il est probable que la stipulation, telle que nous la trouvons définie et réglée au temps de Justinieii, dérive du n>\rum primitivement employé et qui se divisait, ainsi que nous l'avons exidiqué, en deux parties distinctes : La partie qui recevait l'engagement présentait une certaine quantité d'argent pesée par le libripfns et remise à celle qui s'engageait. — Celle-ci, en échange, fonnulait son engagement en réjwndant à la question qui lui était posée, et cette seconde partie formait l'engagement proprement dit, ou la .stipulation. Cetle aeniière partie seulement de la double opération dont nous venons de parler a été maintenue par l'usage. La première est tombée en désuétude ; elle avait commencé déjà à devenir plus symbolique que réelle.

(2) Stipuler, c'est à proprement parler, se faire promettre par une personne que l'on interroge. Cependant, et eu prenant ce mot dans le sens le plas étendu, on appelle slipuhnits les deux contractants, c'està-dire non seulement celui qui interroge, mais aussi celui qui répond {iderquc stipulanlium, § 1 j.

(3) La condiction prend le nom de condictio certi toutes les fois

Ju'elle a pour objet la dation d'une chose certaine, quelles que soient 'ailleurs la cause et l'origine de l'obligation qui lui donne naissance qu'elles résultent d'un mutuum on d'une stipulation. V, p. 422.

(4) La qualification &\ictio ex stipulatu, qui, par opposition à la condictio ctrti, désigne l'action résultant d'une stipulation qui a pour objet un iiuxrtum, est quelquefois employée comme qualification gé-

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D. Quand la stipulation est-elle certaine ?

B. La stipulation est certaine, Ifirsqu'elle oV)lige à donner (1) une chose déterminée, sinon individuellement, au moins par l'indication de son espèce, de sa (qualité et de sa quantité ( <i>iid, qimle, q'ia lit > nuque sit. L. 74, D. de verb. obliij., 45, 1), par exemple, l'esclave Stichus, dix pièces d'or, cent amphores de vin de première qualité, de tel cru.

X>. Quand la stipulation est-elle incertaine ?

R. La stipulation est incertaine toutes les fois qu'elle a pour objet un fait que l'on a promis d'exécuter ou dont on a promis de s'abstenir (L. 75, >; 7, D. de cerb. ublig., 45, 1), ou lors<4ue la chose due est indéterminée dans sa quantité ou dans sa qualité (2).

D. Pourquoi la stipulation d'un fait est-elle toujours incertaine ?

-R. Parce qu'on ne peut pas précisément forcer celui qui a promis de faire une chose à la faire, par exemple, à construire une maison, à peindre un tal>leau ; et que l'action résultant d'une telle obligation n'aboutit qu'à une condamnation pécuniaire dont le montant (qui n'est pas déterminé dans la formule) est réglé par le juge, d'après l'intérêt que le demandeur avait à ce que le détenteur exécutât sa promesse. Cet intérêt était indéterminé ; il variait suivant les circonstances ; c'était au demandeur à le prouver. Aussi, pour être dispensé de cette preuve, et pour que la stijjulation ne restât pas incertaine {ne iptantitas inrerta sit, § 7), le créancier avait souvent la précaution de déterminer, dans une stipulation additionnelle, la somme que le débiteur devrait payer

nérale s'appliquant à toute action naissant de la .stipulation. Voy. par exemple L. 8i, § 6 ; D., xlv, 1 ; 1. 42, D., xvii, 2.

(1) On sait que la condiction proprement dite ne se donne jamais que lorsque l'obligati >u astreint à transférer la propriété. Son inUntio est conçue en ces termes : si par et dareopertere. Voy. p. 422.

(2) Ainsi, la stipulation mn pupilli salvam fore (voy. p. 172), la stipulation domum cdificari, sont des stipulations inct-rtaines, de même que celles où l'on a stipulé un esclave sans dire lequel, une certaine quantité de vin sans dire qu-Ue qualité La stipulation d'un usufruit ou de toute autre servitude était considérée comme une stipulation incertaine (L. 70, § 3. D. cl: ivrb. ohlig.). — Toutes ces stipulations donnaient naissiiuceà la condictio inccrti, dont Yi-nteTitio était conçue en term«a généraux et indéterminés : quidquid dare facere oportet. Voy. p. 419.

en cas d'inexécution de l'obligation de faire (1). Alors, en effet, lorsque le débiteur était en demeure, c'est-à-dire en retard d'exécuter ce qu'il avait promis de faire, le créancier demandait, non jjIus par la condictio incerti, in qnod rntereat, mais par la condiction proprement dite, la somme déterminée qui formait l'objet de la stipulation additionnelle.

D. Faut-il pour la validité de la stipulation employer des paroles sacramentelles ?

E. Avant le règne de Léon, il fallait empl(»yer dans la stipulation des locutions solennelles, dont voici les plus usitées : Spondes ? Spondeo. Promittis ? Prumitto. Dahis ? Daho. Faciès/ Faciam. Fidejnbes ? Fidejnheo. Fldepromittia ? Fideprumitto. La stipulation dans laquelle où se serait servi de termes non solennels, par exemple de ceux-ci : Polliferi^ ? PoUiceor, n'aurait [)oint jjroduit l'obligation verbale. Du reste, les paroles solennelles ])ouvaient se traduire en grec ou en toute autre langue (2), pourvu que les deux parties entendissent la langue ou les langues dont elles se servaient, car on n'exigeait pas que la demande et la réponse fussent faites dans le même idiome.

D'après la constitution de Léon (8), il suffit, pour la validité de la stipulation, qu'il y ait eu consentement des parties, quelles que soient les paroles prononcées ; mais, pour qu'il y ait obligation verbale, il faut toujours qu'il y ait stipulntion, c'est-à-dire intprrinjation et réponse affirmative conforme (4).

(1) Par exemple : si ita factum nox erit, td tceuje nomine DECEM AUEE0S DARE SPONDES ? — Cette stipulation additionnelle est appelée clause pénale.

(2) A l'exception pourtant de la formule spondcs ? spcmdco, qui était particulière aux citoj'ens romains, et qui, en raison de cela, était fie droit civil, tandis que les autres, dont l'usage était permis, même aux piregrini, appartenaient aux droits des gens (Gains, 3, § 93), et n'ont été admises que plus tard

(3) Voici les termes de cette constitution : Omnes stipulationes, etiamsi non solemnibus, vel directisySedquibuscumqueverhis conserisu contralu^itium composita' sunt, vel leyihvs cognita-, suarn hahet firmitaifin. (Cod. 8, 38, c/e contrah. et cmmnittenda stijmlatione, § 10).

(4) V'^oyfz la persistance des traditions. Aujourd'hui encore, c'est par une forme analogue à la stipulation, c'est-à-diie par une interrogation et une réponse conforme, que se solenuisent chez nous certains actes importants, comme le mariage devant l'ofRcier de l'état civil, le serment prêté.

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