‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 176 sur 254 · LIV. III, TIT. XV · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XV

D. Comment peut être faite la stipulation ?

E. Elle peut être faite purement et simplement, ou à terme, ou sous condition.

D. Quel est l'effet de la stipulation pure et simple ?

R. C'est de rendre l'obligation exigible à l'instant même, du moins en ce sens que le créancier qui intenterait immédiatement son action ne s'exposerait pas à la perdre par suite de la plus-pétition (voy. tit. des actions) ; car, du reste, le débiteur jouit toujours du délai nécessaire pour exécuter son obligation (§ 27, de iniit. stip.).

I). Quand la stipulation est-elle faite à terme ? Quel est l'effet du terme ?

M. La stipulation est ta terme lorsque les contractants ont fixé l'époque où l'obligation doit être exécutée ; comme quand on dit : Decetn (tnreos jjrimis calendis martiis date spo7ides ? L'efiet du terme est de ne rendre la dette exigible qu'à l'expiration du temps fixé (1), de sorte que le stipulant perdrait son action s'il l'intentait avant cette époque, (observons toutefois que, si le terme retarde l'action du créancier, il n'empêche pas l'existence actuelle de la créance : en d'autres termes, que, si la dette n'est exigible {dies venit) qu'à l'échéance du terme, elle est formée (dies redit. (L. 213, ff. de verh. oldig., 45, 1) à l'instant même de la stipulation {statim, cptidem débet lu- ; peti non potest) ; c'est en quoi le terme diffère essentiellement de la condition.

D. Lorsque la stipulation est faite avec l'indication d'un jour où l'oliligation devra cesser (2), le terme fixé éteint-il directement l'obligation ce jour-là ?

R. Non ; les modes d'extinction des obligations sont déterminés par le droit civil (voy. tit. xxix ci-après), et le laps de temps n'y est pas compris {ad, tempus deheris qnoad potest). Si donc on avait stipulé qu'on payerait annuelle-

(1) Le stipulant ne diàt même pas intenter sou action dans le jour fixé ; car le débiteur qui payerait à la dernière minute de ce jour serait encore dans le délai qui doit lui être laissé en entier (§ 3).

(2) La stipulation est alors faite ad dian ; elle est faite ex die lorsqu'elle indique le jour où l'exécution doit commencer. Les modernes appellent terme à quo celui i\ partir duquel doit commencer l'exécution, et terme ad qïiem celui à l'échéance duquel l'obligation devra cesser.

ment telle somme jusqu'au décès du créancier (quodd vh^im), malgré la fixation de ce terme, l'obligation continuerait de subsister après le décès du créancier, comme si la stipulation avait été faite purement et sinii)lement ; ses héritiers auraient toujours l'action résultant de la stipulation ; mais on donnerait au débiteur un moyen de paralyser cette action ini(|ue et d'éviter la condamnation. Ce moyen consiste dans l'exception (pacti conventi) qu'on ferait résulter du terme convenu (voy. tit. des exceptions).

I>. Lorsque, sans exprimer aucun terme, on indique pour le payement un lieu autre que celui où les parties contractent, par exemple, lorsqu'on stipule à Rome de payer à Carthage, la stipulation est elle pure et simple ?

R. Non, il y a un terme sous-entendu. On doit suppo.ser qu'en se référant pour l'exécution du contrat à un autre lieu, les parties se sont référées à un autre temps, c'est-àdire au temps que nécessite la distance ; autrement l'obligation serait nulle, comme impossible à exécuter : aussi le texte déclare inutile la stiiudatioii par laquelle on promettait à Rome de payer le jour même à Carthage.

D. Quand la stipulation est-elle conditionnelle ? Quel est l'effet d'une telle stipulation ?

R. La stipulation est conditionnelle quand l'engagement est subordonné à un événement incertain, comme quand on dit : Promettez- vons de douter telle somme si Titius est nommé consid ? La stipulation conditionnelle ne produit d'obligation qu'autant que le cas prévu se réalise, et lorsqu'il se réalise : alors, suivant l'expression des textes, committitiir stipulatio {^ 2). Ju.sque-là il n'y a point de dette ; le stipulant n'a qu'une espérance {spes est debitum iri), mais une espérance transmissible (1) à ses héritiers,

(1) Kou8 avons vu (p. 287) qu'au contraire l'héritier iustitné ou le légataire ne transmet rien à ses héritiers, lorsqu'il meurt avant l'événement de la condition. La raison de cette ditférence est que dans les obligations, les deux parties sont censées contracter pour elles et pour leurs héritiers, taudis que les dispositions testamentaires sont réputées faites en considération de la personne du légataire ou de l'institué, et non de ses héritiers.

De ce qu'il n'y a point de dette avant l'événement de la condltioni il s'ensuit que celui qui recevrait une chose promise sous une condition non encore accomplie, serait exposé à l'action en répétition, tandis q«e, si on avait seulement stipulé à terme, le débiteur qui

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