LIV. III, TIT, XV
et qu'il ne dépend pas du promettant de lui enlever (1).
D. D'après cela, quel est l'effet d'une stipulation ainsi conçue : Pvomettez-vons de me donner tant, d je ne monte pas au Capitole ?
R. Cette stipulation ne pourra produire obligation et donner naissance à une action (ju'à la mort du stipulant (2) ; car c'est seulement alors qu'il sera certain que le stipulant n'est pas monté au Capitole, et que la condition négative (3) est accomplie. On n'est point admis, dans les obligations, à offrir la caution mittienne pour demander l'exécution du contrat pendant que la condition est en suspens (voy. p. 328).
I>. Y a-t-il véritablement condition, lorsque le fait auquel l'obligation est subordonnée est passé ou ])résent, comme lorsqu'on dit : Si Titius a été consul, ou si Mevhis est vivant, vous promettez de donner cent ?
R. Non, il n'y a point condition ; car de deux choses l'une, ou le fait n'est pas, et alors l'obligation qui n'existe point n'existera jamais ; ou le fait est vrai, et alors son existence assure dès à présent l'effet du contrat. Peu importe qu'un fait soit ignoré des parties et incertain pour elles : il suffit qu'il soit certain dans l'ordre réel des choses, pour que l'obligation ne soit point suspendue.
aurait devancé volontairemeut le terme u'aurait point de répétition, parce qu'il était vraiment obligé, quoique son obligation ne fût paa exigible.
(1) Le promettant ne doit rien faire qui empêche la condition de s'accomplir, autrement il perdrait le béuétice de sa condition.
(2) Le stipulant ne ix)urra donc pas exercer l'action ; elle ne pourra appartenir qu'à ses héritiers, Sous ce rapi)ort, la clause si je iie monte pas au Capitole équivaut à celle-ci : lorsque je mourrai. Mais, sous d'autres rapports, ces deux clauses ditierent grandement entre elles. En effet, le stipulant ne peut pas ne pas mourir, et dès lors la clause cum, moriar n'est pas une condition, mais un terme ; au contraire, il ]^)eut monter ou ne pas monter au Capitole, et par conséquent la stipulation subordonnée à ce fait incertain est conditionnelle.
(3) La condition négative n'est accomplie que lorsque le fait n'est plus possible. On appelle iiégative la condition qui se réfère au cas où tel événement n'arrivera pas ; et positive, celle qui doit s'accomplir dans le cas où tel événement arrivera.
Titre XA'I. — Des codipulanta et des ayp^'omettants.
D. Ne peut-il pas y avoir plus de deux parties (rei) (1) dans une seule stipulation ?
B. Oui, il peut y avoir dans la même obligation plusieurs costipulants ou plusieurs copromettants.
Il y a plusieurs costipulants lorsque le promettant, interrogé par plusieurs personnes s'il s'engage à donner ou à faire une même cliose, répond à toutes en même temps qu'il s'y engage. Tel serait le cas où Titius et Mévius ayant demandé à Sempronius s'il promettait de donner dix pièces d'or, celui-ci aurait répondu : uthique vestrum dare spoNnEO. Si le promettant répondait successivement à une première interrogation, puis à une seconde, il y aurait autant d'obligations différentes, il n'y aurait point de costipulants, cette expression s'employant exclusivement pour désigner le concours de plusieurs stipulants dans une seule obligation.
Il y a plusieurs cojiromettants, lorsque plusieurs personnes répondent au stipulant après avoir été toutes (2) interrogées sur le même objet (eosdem decem).
D. Quel est l'effet d'une stipulation dans laquelle il y a plusieurs costipulants ou plusieurs copromettants ?
it. L'effet d'une pareille stipulation est de rendre chacun des costipulants créancier pour la totalité (snliditm sinyulis debehir), et chacun des copromettants débiteur de la totalité
(1) Le mot reus désigue propremeut celui qui doit, à qui ou demande ; mais, dans un sens général, on appelle rei ceux de l'affaire desquels il s'agit, les parties.
(2) Si, après avoir interrogé une j^ersonne, et en avoir reçu la réponse directe le stipulant interrogeait uue autre personne qui répondît à sou tour, il y aurait deux stipulations différentes, et non deux copromettants dans une seule. Du teste, il imijorte peu qu'on interroge les promettants et qu'ils répondent tous ensemble en parlant au pluriel (spondetis 1 spoud'inuLS.) ou séparément en parlant au singulier {spondes ? spondeo. L. 3 et 4, ff. de dïiob. reis, 45, 2).
D'api es ce que nous venons de dire, c'était la forme du contrat, c'&st-à-dire la manière dont les interrogations et les réponses s'étaient suivies, qui faisait que chacun des copromettants était obligé pour le tout. Si on donnait à la novelle 99 un sens qui est contesté, Ju->tinien aurait voulu que la forme du contrat ne fût plus suffisante, et aurait exigé que l'intention de s'obliger solidairement fût exprimée dans la stipulation (voy. Vinnius, Pothier, Paul, XLV, 11, 15).