LIV. Il, TIT. XVII
(si)iguli in solidinn (1) ten^nt>ir). Mais, comme la même chose n'est due qu'une seule fois, le payement fait par l'un des copromettants libère tous les autres, de même que le jiayement fait à l'un des costipulants liVjère le promettant à l'égard de tous les autres.
D. Le débiteur peut-il donc offrir la chose due à celui des costipulants qu'il veut choisir ?
R. Oui, à moins que l'un des stipulants n'ait exercé l'action résult^int du contrat, car alors c'est à celui-là seul qu'il faut payer. De même, lorsxju'un des codébiteurs avait été poursuivi, les autres paraissent ne i^ouvoir plus l'être ; mais Justinien a autorisé le créancier à poursuivre successivement les codébiteurs jusqu'à ce que la dette soit entièrement soldée.
D. Parmi les copromettants, les uns peuvent-ils être engagés purement et simplement, les autres à terme ou sous condition ?
R. Oui, les répondants sont copromettants par cela seul que la même chose est promise jiar tous une seule fois ; il importe peu que les uns aient promis purement et simplement, les autres à terme ou sous condition ; et le terme ou la condition apposée à l'obligation des uns n'empêche pas de poursuivre ceux dont l'obligation est pure et simple.
D. Peut-il y avoir plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs solidaires dans un commodat, dans un dépôt et dans tous les autres contrats qui se forment sans solennité verbale ?
E. Oui ; dans ces contrats, connue dans la stipulation, l'intention des contractants peut imposer à plusieurs une obligation commune, et lier chacun pour la totalité (L. 0, ff. h. t.) (2).
TiTKE XYII.--Z>e l<i stiin dation dea esclaves.
D. Un esclave peut-il stipuler ?
R. Oui ; un esclave peut stipuler (3) du chef de son
(1) In solidum. De là vient que ces obligations ont été appelées solidaires.
(2) Ck)n8ultez pour plus de développements le remarquable ouvrage de M. Démangeât, des obligations solidaires en droit romain.
(3) Stipuler, c'est-à-dire se faire promettre, mais non pas s'obliger,
maître, c'est-à-du-e qu'il a pour stipuler la même capacité que celui dont il dépend.
L'esclave qui appartient à une hérédité non encore acceptée peut stipuler du chef du défunt, comme si celui-ci était vivant, pai-ce que l'hérédité représente la personne du défunt (1).
D. A qui appartient le bénéfice de la stipulation faite par l'esclave i
R. Soit que l'esclave stipule expressément pour son maître, soit qu'il stipule pour son maître ou pour un autre esclave du même maître, soit enfin qu'il stipule sans désigner personne, l'obligation est acquise au maître (2).
D. Lorsque l'esclave stipule un fait à lui personnel, par exemple, qu'il lui sera permis de passer, le maître acquiert-il la faculté que l'esclave s'est fait promettre ?
R. Non ; cette faculté est limitée à la personne même du stipulant (nt sibi (3) lirait), et le promettant qui ne s'est obligé à laisser passer que l'esclave peut refuser le passage à tout autre, même au maître. Toutefois, ce dernier profite de la stipulation, en ce sens «ju'il pourra faire passer son esclave, et agir ex stip\ilatu pour contraindre le promettant à remplir son obligation.
ni obligei son maître, si ce n'est lorsqu'il agit par l'ordre de celui-ci, ou pour l'administratioa de son pécule ; encore, dans ces différents cas, le maître n'est obligé que par suite d'une action prétorienne (voy. liv. IV, tit. vu).
{!) Il y a cependant quelques restrictions {in j)lerisqtie). En effet, ]X)nr acquérir une liérécfité, l'esclave a besoin d'un ordre (voy. p. 253); il doit donc attendre l'adition de l'héritier qui deriendra son maître. Pareillement, un esclave stipulerait en vain un usufruit pour l'hérédité vacante, parce que l'usufruit ne peut pas subsister indépendamment de la personne (L, 26, ff. h. t.).
(2) Il en est de même des fils de famille ; leurs stipulations profitent au père sous la puissance duquel ils se trouvent, sauf les distinctions établies ci-dessus, liv. II, tit. ix (voy. p. 251).
(3) L'esclave pourrait stipuler la faculté de passer pour son maître, et alors cette faculté serait attachée à la personne de ce dernier. — Observez au surplus qu'il s'agit ici de la faculté ^X'rso?wi<;Z/e de passer, et non de la servitude de passage, qui, stipulée par l'esclave, s'attacherait au fonds du maître (L. 17, it. h. t ).