LIV. III, TIT. XVII
JJ. Lorsque l'esclave stipulant appartient à plusieurs maîtres, à qui profite la stipulation i
R. Elle profite à chacun des maîtres en raison de la part qui lui appartient dans l'esclave même, à moins que cet esclave n'ait stipulé par l'ordre d'un seul, ou pour l'un d'eux nommément ; auquel cas c'est à celui-là seul que le bénéfice de la stipulation serait acquis. On excepte aussi le cas où l'un des maîtres serait dans l'impossibilité de profiter de la stipulation, par exemple, lorsqu'il est déjà propriétaire de la chose qu'on s'est obligé à donner. Enfin, si l'esclave avait exprimé les noms de ses maîtres, si, par exemple, il avait dit : Promettez-wus de donner à Titins et à Seins ? le bénéfice de la stipulation se diviserait non en raison de la part que chacun a dans la propriété de re.sclave, mais par portions viriles (Vumius ; voy. 1. 57, ff. h. t.).
Titre XVIII. — De la division des stipulations.
D. Comment divise-t-on les stipulations, relativement à leurs causes efticientes 1
R. On les divise en conventionnelles, judiciaires, prétoriennes et communes, c'est-à-dire tant judiciaires que prétoriennes.
D. Quelles sont les stipulations conventionnelles ?
R. On appelle ainsi celles qui sont faites spontanément par les parties, sans qu'elles soient provoquées par l'autorité du juge ou du préteur (1).
D. Quelles sont les stipulations judiciaires ?
R. Ce sont celles que le juge (2) ordonne et peut seul
(1) Les stipulations conventionnelles varient et se multiplient au
tré des parties (§ 3), tandis que les autres ne sont ordonnées que pour es causes et dans des circonstances spéciales (voy. M. Ducaurroy,
(2) On sait que le juge n'est point un magistrat, c'est un simple
f)articulier que le préteur charge, par une action, de prononcer sur un itige dont il lui attribue la connaissance. Devant le préteur, à qui on demandait l'action, les parties étaient injure, c'est-à-dire devant le ma^trat qui jus dicturiis sit : devant les juges où elles étaient renvoyées, elles étaient in judicio. {Voy. le comm. du tit. des actions). Nous avons déjà donné quelques notions sur cette division du procès en deux parties, p. 22 et 97 ,
ordonner. Telles sont les stipulations dites de dolo cantio, de persequendo serai (piiin fuya est, restitnendove prelio.
D. Quelle est l'utilité de la stipulation appelée de dolo cautio ?
R. Cette stipulation est ordonnée par le juge pour gax'antir (cantio) au demandeur (jue la sentence prononcée en sa faveur sera exécutée sans dol de la part du défendeur. Par exemple, en condamnant Titius à me donner l'esclave dont il me refuse injustement de me transférer la propriété, le juge lui ordonnera de garantir, par une stipulation, qu'il n'a commis aucun dol pour le détériorer ; car en me donnant l'esclave, Titius pourrait me le donner détérioré e. g. empoisonné. On exige la même sûreté du défendeur condamné à restituer la chose au propriétaire qui la revendique ( L. 20, I. 45, fi', de rei vind. 6, 1).
D. Quelle est l'utilité de la stipulation de persequendo sei-vo, etc ?
R. Il faut supposer qu'on est en instance contre le propriétaire d'un esclave pour s'en faire transporter la propriété. Lorsque, dans cette hy2iothèse, l'esclave s'échappe avant la sentence, le défendeur, qui n'est point complice de la fuite et à qui on n'a à reprocher qu'une négligence, ne peut pas être contraint à livrer ce qu'il ne possède plus : mais, comme il est propriétaire, et que lui seul pourra, en cette qualité, suivre l'esclave et le réclamer, le juge lui ordonne de s'engager par stipulation à poursuivre l'esclave pour le revendiquer (de persequendo servo), et à le livrer ensuite, ou à en payer la valeur (restitnendove pretio). Si l'on n'avait non seulement aucune complicité, mais même aucune négligence à reprocher au défendeur, celui-ci serait seulement tenu de promettre qu'il restituera l'esclave s'il revient en son pouvoir, et de céder ses actions au demandeur, qui les exercerait à ses périls et risques (^voy. L. 14, ^ 11, fi'. quod. met. cans. 4, 2 ; 1. 19, § 5, ff. de leg., loj.
D. Quelles sont les stipulations prétoriennes ?
R. Les stipulations prétoriennes sont celles qui sont et ne peuvent être ordonnées que par le préteur, non par le juge : telles sont les stipulations dites davini infecti et leijatorum. (!)n comprend sous le nom de prétoriennes les stipulations édilitiennes, c'est-à-dire celles qui sont contractées par l'ordre des édiles ; en eftet, ces stipulations, comme celles or-
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données par le préteur, émanent (a juris dictione) d'un niiigistrat jiis dicens (1).
D. Quelle est l'utilité de la stipulation dite damni infecti {de domiiKVjc imminent) f
R. Cette stipulation a lieu lorsque le propriétaire d'une chose affectée d'un vice dangereux, par exemple, d'une maison menaçant ruine, est forcé par le préteur de garantir au voisin l'indemnité du dommage dont celui-ci est menacé (2). Si le propriétaire refusait de contracter cette obligation, le préteur enverrait le demandeur en possession de la maison.
X>. Qu'est-ce que la caution dite legatorum ?
R. C'est une stipulation, ordonnée par le préteur sur la demande des légataires, par laquelle l'héritier garantit l'exécution des legs non encore exigibles ; sans cette garantie, l'héritier pourrait disperser les biens héréditaires et devenir insolvable, sans que les légataires pussent agir avant l'échéance du terme ou l'événement de la condition.
D. Quelles sont les stipulations communes ?
R. Les stipulations communes sont celles qui peuvent être ordonnées tant par le préteur (injure) que par le juge (in jvdi'io). Telles sont les stipulations rem s<d «un fore pu- .j)illi et de rat<>.
D. Qu'est-ce que la stipulation rem mlvo.m pypilli fore ?
R. C'est celle par laquelle le tuteur et les tidéjusseurs qui s'obligent pour lui, garantissent la conservation de la fortune du pupille (voy. p. 172). Cette garantie doit être donnée avant l'entrée en fonctions du tuteur ; c'est au préteur qu'il appartient d'y pourvoir. Cependant il peut arriver qu'un tuteur poursuive un débiteur du pupille, et le traduise en vertu d'une action, in judicio, sans avoir fourni caution : si
(1) Devant l'édile comme devant le préteur, les parties étaient in jure et non pas i?t jyAicic ; or, les stipulations prétoriennes sont prises ici par opposition à celles qui sont ordonnées in judicio, par le juge. Ou cite, comme exemple d'une stipulation édilitienue, celle par laquelle le vendeur était contraint de garantir que l'objet vendu n'avait pas tel ou tel vice (voy. ce que nous disons des édits, p. 40 et 97).
(2) Remarquez que le tort causé à autrui par les choses qui n'ons appartiennent ne nous oblige pas directement, et qu'on ne peut rien exiger de nous lorsque nous abandonnons la chose qui a occasionné
le défendeur oppose le défaut de caution, il devient impossible de suivre l'instance. Alors, pour lever cet obstacle (si aliter hoc res e.cpediri non potest), le juge peut ordonner au tuteur de stipuler rempupilli salvam fore.
D. Qu'est-ce que la stipulation appelée de rato 'i
R. La stipulation de rato ou ratam rem haheri, est celle qui est exigée d'un procureur qui intente une action au nom d'autrui, pour qu'il s'ol)lige à faire ratifier par celui dont il prend en main les intérêts. Elle est régulièrement ordonnée par le préteur, avant la litis contedatio ; mais si on a omis de l'ordonner, et qu'on ait lieu de douter de l'existence de la procuration «[ue le demandeur allègue lui avoir été donnée, le juge devant qui l'ati'aire a été renvoyée peut la prescrire (voy. Vi)Lniii6 sur le >; 4 ; voy. aussi liv. IV, tit. xi).
Titre XIX. — Des stipulations inv.tiles.
D. En raison de quoi les stipulations peuvent-elles être inutiles ?
R. Les stipulations peuvent être inutiles : lo à raison de leur objet (P., ijij 1. 2, 22, 24) ; 2o à raison des personnes par lesquelles (|§ 2, 7, 8, 9, 10 et 11), pour lesquelles (55^3, 1, 16, 20 et 21) ou entre le.squelles (;$ 6) elles sont faites ; 3u à raison de la manière dont elles sont formées (gj^ 5, 18, 23) ; 4o à raison du terme (>J§ 13, 14, 15, 16, 26), ou de la condition (S§ 11, 25), qui y est apposée.
D. Quand est-ce qu'une stipulation est inutile à raison de son objet ?
R. Une stipulation est inutile à raison de son objet lorsqu'on stipule (1) : lo une chose qui ne peut pas exister, comme un centaure, ou qui a cessé d'exister, comme un esclave antérieurement décédé (2) ; 2o une chose qui n'est pas
le dommage (voy. liv. IV. tit. viii et ix) Ainsi, lorsque mon bâtiment tombe sur l'héritage du voisin, celui-ci n'a point d'action directe contre moi. C'est pourquoi le préteur me contraint d'avancé à lui promettre une indemnité.
(1) Stipuler une chose, c'est, dans le sens ordinaire, s'en faire promettre la propriété.
(2) Mais on peut stipuler, comme on peut léguer, une chose future (voy. p. 317).