LIV. III, TIT. XIX
dans le commerce, comme une chose sacrée, religieuse ou publique, un homme libre ; 3o une chose qui, bien qu'elle soit d'ailleurs dans le commerce, ne peut être acquise au stipulant (1), comme la chose qui, étant sienne, ne saurait devenir pour lui l'objet d'une nouvelle acquisition ; 4o un fait impossible à exécuter, ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs, comme un parricide, un sacrilège (ji 24).
D. Dans ces cas, la stipulation reste-t-elle inutile pour toujours, et lors même que l'obstacle primitif viendrait à cesser ?
R. Oui ; ainsi, lors même qu'une chose publique ou sacrée passerait dans le commerce, lors même que l'homme libre qu'on a stipulé deviendrait esclave, lors même que la chose promise cesserait d'appartenir au stipulant, la stipulation serait inutile, du moins lorsqu'elle est pure et simple.
D. Qtiid pn-is quand la stipulation est conditionnelle, quand on a contracté dans la prévoyance que la propriété de l'objet stipulé pourrait être transférée au stipulant '.
R. La stipulation n'en serait pas moins inutile, à l'égard des choses que leur nature même place hors du commerce, comme un homme libre, un objet sacré ou public, etc. Mais quand il s'agit de choses que le stipulant n'est empêché d'acquérir que par un obstacle personnel et temporaire, la stipulation .serait valable, si, à l'événement de la condition, cet obstacle était levé, parce que c'est seulement alors que l'obligation doit commencer à exister (voy. p. 433). Ainsi rien ne m'empêcherait de stipuler ma propre chose [xjur le cas où elle cesserait de m'appartenir (L. 31, ff. ih verb. obli'j., 45, 1).
D. La stipulation qui aurait été utilement contractée ce.s.serait-elle de valoir, si la po.s.sibilité de rendre le stipulant propriétaire de la chose venait à cesser '.
R. < )ui ; car, du moins en général (voy. p. 318), l'obligation s'éteint lorsqu'elle tombe dans un des cas où elle n'aurait pas pu prendre nais.sance. Si donc la chose promise venait ensuite à être mise hors du commerce ou à périr entièrement, le débiteur serait libéré pourvu toutefois que l'événement fût arrivé non-seulement sans aucune faute,
(1) Ainsi, par exemple, un pfclave chrétien ne peut appartenir à un maître jtùf(L. l, D. de Christ, marie.).
mais même sans aucun fait de sa part (sine facto ejus), et pourvu aussi qu'il ne fût pas en demeure, c'est-à-dire en retard de livrer la chose (L. 82, § 1 ; 91, ff. wd. t.).
D. La stipulation est-elle dépourvue de tout effet, lorsque le stipulant acquiert postérieurement la chose qui en était l'objet ?
B. Pour qu'elle fût totalement dépourvue d'efl'et, il faudrait que le promettant se fût obligé ])ar pure libéralité, et que le stipulant fût devenu propriétaire gratuitement, par exemple, en devenant héritier du propriétaire ; la stipulation alors serait nulle, parce que deux causes lucratives ne peuvent pas concourir ensemble à l'égard du même objet en faveur du même individu (voy. p. 318). Mais s'il en était autrement, le débiteur, dans l'impossibilité de donner la chose, devrait en payer la valeur.
D. Quand est-ce qu'une stij^ulation est inutile à raison des parties contractantes '{
R. Une stipulation est inutile à raison de l'incapacité des parties, lorsque l'un de contractants est fou, enfant, inuet ou sourd, ou lorsqu'elle a eu lieu entre personnes absentes ou dont l'une est soumise à la puissance de l'autre.
D. Pourquoi le fou est-il incapable de participer à la sti- ])ulation ?
R. Parce qu'il n'y a point de stipulation valalde sans consentement, et qu'un fou, si ce n'est dans les intervalles lucides, ne peut donner aucun consentement.
D. L'impubère, au sortir de l'enfance, est-il toujours cajîable de former une obligation verbale '.
R. Au sortir de l'enfance, l'impubère peut stipuler, c'està-dire se faire promettre ; il peut aussi, s'il est sui jnris (pupille), promettre avec l'autorisation de son tuteur (1) ; mais l'impubère fils de famille ne peut pas s'obliger même avec l'autorisation de celui dont il dépend (§ 10).
D. D'où provient l'incapacité du muet et du sourd ?
(1) Suivant notre texte (§ 12), on distinguait : lo le pupille im/aTis ; 2o celui qui était encore infontiœ proximus ; celui qui approchait de la puberté, puhertati pm.cimus. C'est au dernier seul que l'on reconnaissait la capacité de contracter (sauf l'autorisation du tuteur dans le cas où elle est nécessaire), parce que dans les deux premiers âges
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R. Le muet ne peut participer à une stipulation, parce qu'il ne peut ni inteiToger, ni répondre. L'incapacité du sourd provient de ce que le stipulant doit entendre les paroles du promettant, et le promettant celles du stipulant ; aussi l'incapacité s'applique-t-elle, non à ceux qui entendent difficilement, mais à ceux qui n'entendent pas du tout. La même raison explique l'incapacité de deux absents ; car on entend ici par absents ceux qui sont trop éloignés l'un de l'autre pour entendre ce que chacun dirait (1).
D. Pourquoi la stipulation contractée entre personnes dont l'une est soumise à l'autre est-elle inutile ?
R. Parce qu'un intérêt unique confond, pour ainsi dire, ces personnes en une seule. En etlet, la stipulation faite par l'esclave profitant à son maître, lorsque celui-ci promet à son esclave, c'est comme s'il se promettait à lui-même (2). Il en est de même lorsque le fils de famille stipule du père (i; 4), à moins que l'obligation ne soit relative aux pécules dont le stipulant est propriétaire.
TJ. Quand est-ce qu'une stipulation est inutile à raison de la personne pour qui elle est faite ?
R. La stipulation est inutile lorsque le répondant promet qu'un tiers donnera ou fera quelque chose ; car cette promesse ne lie évidemment pas ce tiers ; et comme il n'a pas été question de donner ou de faire soi-même, le stipulant n'a
l'impubère, quant à rintellioence, Tion multum a furioso distat ; cepeudaut, par une interprétation favoiable, on a étendu à l'impubère i?i/a)i/iVr2^(/.'/-i"r/ius la même capacité. C'est pourquoi, relativement à la capacité du pupille, nous n'avons divisé la pupillarité qu'en deux périodes (voy. p 166), quoique Ja distinction des trois périodes subsiste en quelques autres points (voy. liv. IV, tit. i).
(1) Pour lever tous les doutes, et éviter les chicanes auxquelles ils donnaient lieu, Jut.tinien a déclaré (§ 12) que lorsqu'un acte écrit constatera une stipulation intervenue entre deux fierNonnes présentes tu tel lieu et eu tel temi«, il faudra. ]>onr détruire ce ténioicpaage écrit, prouver que l'un des e<5Utractauts a passé eu d'autres lieux la totalité du jour indiqué. Jusque-là l'écrilure fera pleine foi. Cette preuve doit être faite par d'autres écritures, parce qu'eu général la preuve testimoniale n'est pas admise contre la preuve écrite (L. 1 C. de testib.) ; cependant l'empereur admet aussi les témoius, pourvu qu'ils soient dignes de foi (idoneos).
(2) 11 y a, du reste, une raison plus générale qui rend inutile la stipulation de l'esclave, c'est qu'il ne p?ut s'obliger civilement envers personne (voy. p. 433), à la différence du fils de famille r)ubère.
aucune action contre le répondant (1). Réciproquement, la stipulation faite au profit d'un tiers est nulle, à moins que celui qui l'a faite n'y ait (juelque intérêt (2).
I). L'impossibilité de stipuler pour autrui s'entend-elle de toutes les personnes indistinctement ?
R. Elle ne s'entend (jue des personnes étrangères à la famille du stipulant {extnuieu' personœ, § 4), et non pas de celles par lesquelles on peut ac(juérir comme par soi-même. Ainsi le fils de famille et l'esclave peuvent stipuler pour le père de famille (voy. p. 437) ; le père de famille peut stipuler pour son esclave et inmv son fils, du moins pour tout ce ({u'il acquerrait par eux.
I). Citez des exemples où la stipulation faite par un autre est valable, parce que le stipulant y a intérêt ?
R. On peut citer, comme exemple, le cas où, ayant un procureur chargé de mes affaires, ou un créancier qui, faute de payement, va se prévaloir d'une clause pénale ou vendre le gat^e que je lui ai donné, je stipule que le promettant sera tenu de donner une certaine somme, soit à l'un, soit à l'autre. Une semblable stipulation est vala])le, parce que j'ai intérêt à ce que mon pi-ocureur ne manque pas d'argent, et à ce que mon créancier soit payé. Il en est de même lorsqu'un tuteur ayant d'abord entrepris la gestion, la cède à un autre tuteur qui promet, ainsi que son fidéjusseur, reinp^ipilU salvamfore (voy. p. 172) ; cette stipulation faite par le tuteur honoraire est valable, parce que ce dernier, quoique déchargé de la gestion, est toujours responsal)le, et se trouve, par consé- (juent, intéressé dans la garantie qu'il obtient pour le pupille (3).
(1) Toutefois', si quelqu'un pron et de l'aire eu sorte qu'un autre (lonue ou fasse (effecturmn se ut Titius daret, § 3} ou si l'on s'engage à payer une somme ou une indemnité, dans le cas où l'autre manquerait à donner ou à faire, la promesse est utile, parce que, dans cette stipulation, ce n'est pas un autre, mais soi-même qu'où oblige.
(2) Si la stipulation était faite pour le stipulant et pour un tiers [sibi et alii, § 4), elle ne serait valable que pour le stipulant et pour la moitié. Justinien a rejeté, sur ce point, la doctrine des Sabiuiens, qui accordaient la totalité au stipulant, en considérant l'adjonction d'un tiers comme non avenue (voy. Gains, 3, § 113).
(3) Cet exemple, dit M. Ducaurroy, no 1099, prouve qu'en général le tuteur ne peut stipuler pour le pupille, m lui faire acquérir aucune action lorsqu'il contracte pour ce dernier et en son nom.
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D. Xe peut-on pas, en stipulant pour autrui, stipuler pour soi-même une peine, c'est-à-dire une somme que le répondant promet de payer s'il n'accomplit pas la première stipulation i
B. Oui ; le stipulant a alors un intérêt évident, et, par suite, une action pour demander, non pas la chose stipulée pour autrui, mais Li peine stipulée pour lui-même (1).
Ainsi la stipulation faite en ces termes : Promette' -vous de donner votre mnimn h Titins '. est nulle ; mais si on ajoutait : Et si vom ne la donne' pas, proinef te:- rotins de me donner cent pièces d'or f la stipulation aurait effet.
D. Si l'on ne peut pas désigner un tiers pour lui faire ac-
Tontefois, il est plusieurs cas où l'on est forcé de déroger au droit strict en donnant au pupille une action utile contre ceux qui auraient contTiicté avec son tuteur. Kégulièremeut le pupille stipule lui-même, et lorsqu'il est infans ou absent, c'est un de ses esclaves qui doit stipuler pour lui, parce que le maître profite toujours des obligations contractées envers ses esclaves ; subsidiairement enfin, la stipulation pourrait être faite par le tuteur. Lorsque les parties sont devant le magistrat, celui-ci pourrait stipuler lui-même ou faire stipuler soit par un esclave public (voy. p. 172), soit par toute autre personne qu'il désignerait. Mais, dans tous les ca.s, le tuteur, le magistrat ou la personne par lui désignée, lorsqu'ils stipulent pour le pupille, ne lui acqtdèrent qu'une action utile (L. 2, 3, 4, tf. rem pup. sal. 46, 6). — Qunnd un pupille est adrogé, l'adrogeant doit s'engager, par stipulation, à rendie les biens à ceux qui les auraient eus sans l'adrogation, dans le cas où l'adrogé viendrait à mourir avant la puberté. Comme les héritiers de l'adrogé ne sont pas connus de son vivant, ils ne peuvent stipuler eux-mêmes, et la stipulation faite en leur faveur par autrui ne pe.it leur profiter ; mais on fait stipuler p:ur eux un esclave Emblic, et la stiptdation de cet esclave, qui est censé appartenir à tous es citoyens, leur confère une action utile (voy. p. 142).
(1) 11 ne faut pas considérer la clause pénale comme la représentation de l'intérêt que le demandeur aurait dans la première stipulation ; car la peine serait encourue lors même que le demandeur n'aurait aucun intérêt dans cette stipulation {etiani si cujus nihll inUrest, § 19). Il ne faut pas non plus la considérer comme un accessoire de la promes.se qu'elle sanctionne, de sorte que la nulhté de cette promesse dût entraîner celle de la clause pénale ; car dans l'exemple cit? au § 19, la claase pénale est stipulée précisément pour contraindre indirecment le répondant à remplir une promesse qui n'est pas obligatoire. En effet, la peine stipulée est l'objet d'un contrat indépendant qui se forme conditionnellement pour le ca.s où une promesse antérieure ne serait pas exécutée connue elle aurait pu l'être (voy. M. Ducaurroy no 1008).
quérir le bénéfice de la stipulation, ne peut-on pas le clésij^ner pour recevoir le payement ; par exemple, ne puis-je pas stipuler qu'on donnera à moi ou à Titius ?
R. Oui ; le stipulant est alors seul créancier : le tiers désigné pour recevoir la chose promise n'est qu'un mandataire, un adjoint, (jue la convention donne au stipulant, non pour profiter de la stipulation, mais pour en faciliter l'exécution ou le payement. Les interprètes l'appellent adjertus sobitionis (jratia. Le payement fait à cet adjoint, fût-il fait malgré le stipulant (etiam eo hirito), suftit pour libérer le débiteur, sauf l'action Je mandat qne le stipulant peut exercer contre l'adjoint, pour se faire rembourser ce qu'il a reçu pour lui.
D. Quand est-ce qu'une stipulation est inutile à raison de la manière dont elle est formée ?
il. Une stipulation est inutile à raison de sa forme, lorsque la réponse ne cadre pas avec l'interrogation, comme lors(iu'ou stipule purement et sinqjlement, et que le répondant promet sous condition (1).
D. Qnidjuris lorsqu'on a stipulé dix sesterces et que le répondant n'en a promis que cinq ?
R. Justinien, adoptant ici l'opinion de Gains (?; 102^ décide «jne la stipulation est complètement inutile. Mais on trouve au Digeste deux textes de Paul et d'Ulpien (voy. L. 1, ^4, 1. 83, >; 3, ff. de verli. ohl., 45, 1), dans lesquels, en considérant dans l'inégalité des sonnnes, non pas une diflërence d'objet, mais une difiérence de quantité, ces jurisconsultes décident que la réponse correspond à la demande, et que la stipulation est valable pour la moindre des deux valeurs, ])arce que le nif^ins est toujours renfermé dans le plus,
D. Qnid lorsque l'interrogation porte sur j^lusieurs choses et que le répondant n'en promet qu'une ou quelques-unes ?
R. La stipulation est valable pour les choses (^ue le répondant à promises, et nulle pour le surplus. Chaque chose, en
(1) Du reste, il n'est pas nécessaire de répéter dans la réponse toutes les paroles du stipulant ; en répondant, suivant le verbe dont celui-ci se sera servi : spqn'deo, pkqmitio, dabo, etc., on promet tacitement, par ce seul mot, tout ce qu'on a liemaudé, aux termes et aux conditions énoncées dans l'intf-rrûgation.
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effet, forme l'objet d'une stipulation particulière ; il existe, I^ar conséquent, dans l'interrof^ation dont il s'agit, plusieurs stipulations réunies, mais distinctes, et dont l'une ]ieut être parfaite, tandis que l'autre peut rester inutile faute de réponse conforme (§ 18).
D. Lorsque la chose promise n'est pas celle qui est demandée, la stipulation est-elle inutile ?
R. Oui, lurs même que les parties auraient désigné par le même nom des choses différentes. Si donc, par exemple, on avait stipulé de moi l'esclave Stichus, et qu'en répondant je le promets, j'eusse pensé à l'esclave Pamphile, que je croyais s'appeler Stichus, la stipulation serait inutile. Réciproquement la stipulation n'en serait pas moins valable, si l'objet étant le même, les contractants l'avaient désigné chacun par un nom particulier (L. 136, ff. eod.).
D. Quand est-ce qu'une stipulation est inutile à raison de la condition qui y est apposée ?
R. La stipulation est inutile, lorsque l'obligation est subordonnée à une condition impossible ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs, comme celle de toucher les astres ou de commettre un meurtre.
D. Qiiid lorsque la condition est de ne pas faire une chose impossible, par exemple, de ne pas toucher les astres ?
R. Cette condition, loin d'infirmer l'obligation, la laisse pure et simple (voy. p. 435) (2).
D. Qu'entend-on par stipulation prépostère ? Une semblable stipulation est-elle valable ?
-R. On appelle prépostère la stipulation dans laquelle on a fixé l'exécution à un temps antérieur à l'événement de la condition, comme celle où l'on a dit : Hi tel vaisseau revient detiuiin d'Asie, promettez-vous de donner aujourd'hui? Une semblable stipulation implique contradiction ; car l'obliga-
(1) Au contraire, dans les testaments, une semblable condition e>t réputée non écrite, et le legs ou l'institution a l'effet d'une disposition pure et simple (voy. p. 287).
(2) 11 en est différemment lorsque la condition est de ne pas faire une chose illicite : l'obligation est nulle. En effet, celui qui stipulerait sous la condition qu'il n'assassinera pas, stipulerait ex turpi causa (L. 7. § 3, ff. de ad.).
tion serait exigible avant d'être née. Jusqu'au règne de JLéon, la stipulation prépostère fut toujours inutile : ce prince la déclara obligatoire dans les conventions i-elatives à la dot ; Justinien, transformant cette exception en règle générale, donne à cette stipulation l'effet ([u'elle aurait si elle était simplement conditionnelle et si aucun terme n'y était apposé.
D. Quand est-ce que la sti^julation est inutile à raison du terme qui y est aj^posé ?
B. Avant Justinien, la stipulation était inutile lorsque l'exécution de l'obligation était différée jus((u'après la mort des parties intéressées, c'est-à-dire après celle du promettant ou du stipulant, ou après celle du père de famille qui, ayant ce dernier sous sa puissance, ac(juérait par lui le bénéfice de l'obligation. Stipuler ou promettre pour une époque où l'on ne sera plus, c'est, en quelijue sorte, stipuler ou promettre pour ses héritiers. Or, on pensait qu'une obligation pouvait bien être transmise activement ou passivement aux héritiers des contractants, mais ne pouvait pas prendre naissance dans la personne de ces mêmes héi'itiers (Gaiva, 3, § 100) (1). Justinien ne s'est pas arrêté à cette considération ; il a accordé à la stipulation dont il s'agit toute la force que les parties ont voulu lui donner.
D. Pouvait-on, avant Justinien, prendre pour terme le moment de la nxort {cnm muriar, vel ciim morieris) ?
K. Oui. En effet, le moment de la mort est le dernier moment de la vie ; car il n'y a que les vivants qui meurent. Par conséquent, lorsqu'on avait pris ce moment pour terme, l'obligation, ou, si l'on veut, l'exigibilité, commençait dans la personne du créancier ou contre la personne du débiteur (2).
(1) Néanmoins ou stipulait souvent post ')nortem suam ; et, pour ne pas le fiiire inutilemeut, on s'adjoignait un tiers qui stipulait aussi pour lui-même, et qui, au terme couveiiu, c'est-à-diie après la mort du stipulant, devait recevoir la chose promise, ■^auf à eu rendre compte comme Vadjeckis solutionis gratia : car ce tiers, qu'on appelait adsti- 'pulator, était bien un véritable créancier à l'égard du promettant, mais il n'était qu'un mandataire à l'égard du htipulant et des hé itiers de celui-ci. Justinien. en permettant de stipuler 'post mortem suam, a rendu inutile le secours et l'usage desadstipulateur)(voy. M. iJacuurroy, no lOlC).
(2) Toutefois, si l'homme vit encore dans l'instant même de sa mert, il vit à plus forte raison le jour précédent ; et cependant, av^nt
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D. Lorsque le stipulant ou le }ii<>inettanc meurt avant l'accomplissement de la condition, la stipulation devient-elle inutile ?
R. Non ; les droits des parties sont transmis à leurs héritiers (voy. p. 4^35).
D. Lorsqu'un écrit constate seulement que quelqu'un a promis, la stipulation est-elle suffisamment prouvée ?
a. Oui. Dire que quelqu'un a promis, c'est faire supposer qu'il a promis, avec les solennités nécessaires pour valider une promesse et la rendre obligatoire, c'est-à-dire en répondant à une interrogation précédente. Ce serait à celui qui nierait laccomplissement des solennités à prouver qu'elles n'ont pas été observées (voy. Viimiys sur le .^ 47).
Titre XX. — Des Jidejiissenrs.
D. Qu'est-ce qu'un fidéjusseur ?
B. On- appelle Jidejusseur celui qui, au moyen d'une stipulation (1), garantit l'engagement d'un autre (2). ha, Jidejussion a pour but la sûreté du créancier (ut diligi^ntiiis cautum sit), qui, en effet, s'accroît avec le nombre des débiteurs.
Justinien, on ue pouvait pas prendre poar terme la veille de la mort {pridic quam moriar vel riiorUrls, % 13). On en donnait pour raison que lu veille du décès n'est connue qu'après ce décès : mais on pourrait en dire autant du moment même du décès. Il faut convenir qu'il est difficile de trouver une raison solide pour justifier cette diftérence (voy. Gains, § 2).
(1) Celui qui, sans stipulation, et par un simple pacte, garantit l'obligation d autrui, ne forme pas \xm fidéjussion,, mais un constitui. Ce pacte a été sanctionné par une action prétorienne (voy. tit. des actions).
(2j Avant Justinien, les personnes qui s'obligeaient pour autrui se divisaient en fidéjusseurs, en sponsores, et en fideproriiissorfs. Les sponsores et les fidfpr&missores ne difteraienc guère que de nom ; mais ils se distinguaient les uns et les autres des fidéjusseurs par des ditt'érences que nous ferons successivement connaître. C*s dirt'érences étaient la conséquence des termes employés dans la stipulation. Celui qui s'engageait pour autrui était sponsor, Jidejyromissor ou fidéjusseur, suivant qu'à l' interrogation conforme du créancier il avait répondu : spondeo, fidepromiito on fidejiibeo (Gains, 3, § 115 et 116j. Justinien u'd point conservé ces distinctions, qui ue pouvaient plus s'accorder avec la liberté oîi l'on était de son temps d'employer dans les stipulations les paroles qu'on voulait (voy. p. 432).
D. Quelles sont les obligations qui peuvent être cautionnées par fidéjussion ?
R. On peut cautionner par fidéjussion toute espèce d'obligation, c'est-à-dire des obligations contractées soit par la chose, soit par stipulation, soit par écrit, soit par le seul consentement (1). On ne distingue pas non plus si l'obligation à lacjuelle accède le tidéjusseur est une obligation civile ou naturelle, à tel point qu'un tidéjusseur peut cautionner l'obligation (lUtttirelle) d'un esclave soit envers son maître, soit envers un étranger.
D. L'obligation du fidéjusseur passe-t-elle à ses héritiers?
R. Oui (2).
D. Le fidéjusseur peut-il s'obliger pour une dette future ?
R. Oui, la fidéjussion peut se former soit avant, soit après l'obligation principale. Mais, dans le premier cas, l'obligation du fidéjusseur est suspendue jusqu'à l'existence de l'obligation principale.
D. L'obligation du fidéjusseur peut-elle excéder celle du débiteur px'incipal ?
R. Non ; car l'obligation du fidéjusseur n'est qu'une obligation accessoire, et l'accessoire ne peut contenir plus (^ue le principal. Mais l'obligation du fidéju.sseur peut être moins étendue que lobligation principale (3). Si donc le débiteur principal devait dix, le fidéjusseur pourrait promettre cinq; mais le contraire ne saurait avoir lieu. Pareillement, le fidéjusseur pourrait s'obliger sous condition ou à terme, pour un débiteur qui serait tenu purement et simplement ; mais il ne pourrait pas cautionner purement et simplement une obligation conditionnelle ou à terme.
(1) Cependant, dans le nouveau droit, la femme ne peut recev ir aucun fidéjusseur pour la restitution de sa dot (L. 1 et 2, iiefidej. vel. mic'iidl), — Dans l'ancien droit, les spo7isores et les fidepromissores ne pouvaient accéder qu'à nne seule espèce d'obligation, celle qui se contracte par stipulation ( Vcrbis, Gains. 3, § 119).
(2) Au contraire, l'obligation du spansor ou du fidepromissor était exclusivement attachée à sa personne, et ne passait point à ses héritiers (Qaius, 3, §120).
(3) Le tidéjusseur peut aussi se lier par des liens plus forts que ceux du débiteur principal. C'est ainsi qu'il peut s'obliger civilement pour une dette naturelle.