LIV. III, TIT. XX
D. Lorsfju'il y a plusieurs fidéjusseurs pour une même dette, quelle est l'étendue de l'obligation de chacun ?
R. Dans l'ancien droit, chacun des fidéjusseurs était tenu pour la dette entière, comme s'il avait été seul, et sans aucun recours contre les autres ; de manière que le créancier était libre de choisir celui qu'il voulait poursuivre, et de l'attaquer pour la totalité. Mais on a dérobé à la rigueur de l'ancien droit, en introduisant divers bénéfices en faveur des fidéjusseurs.
D. Quels sont ces bénéfices ?
R. Il y en a trois : on les appelle ordinairement les bénéfices de division, de cessu/n d'actions et d'ordre ou de discussion.
D. Qu'est-ce que le bénéfice de division ?
R. Ce bénéfice, introduit par un rescrit d'Adrien, consiste en ce que le fidéjusseur contre qui le créancier sollicite une action, peut demander qu'en donnant cette action contre lui, le préteur la donne, non pour toute la dette, mais seulement pour partie (1), ce qui oblige le créancier à poursuivre chacun des fidéjusseurs pour sa part.
D. La division de l'action demandée conformément au rescrit d'Adrien s'opère-t-elle entre tout les fidéjusseurs indistinctement ?
R. Non, elle ne s'opère qu'entre les fidéjusseurs qui sont solvables au moment de la litis contestcdio (2). Les insol-
^1) Ut pro parte in se detur actio, % 4. Ainsi la caution n'oppcse pas une exception, comme le disent certains commentateurs, pour obtenir de n'être condamné que pour paitie, car une exception ne sert qu'à repou&ser l'action : or, le texte déclare que l'action elle-même ne se donne que pour partie, lorsque le tidéju.sseur demande à jouir du bénéfice de division (voy. tit des exceptions).
(2) A quelle époque de la procédure avait lieu la litis corUestatio ? était-ce injure, était-ce in judicio ? Nous n'hésitons pas à penser
3ue c'» tait m yure, devant le préteur, lorsque l'action était concéée ; et notre texte le prouve suffisamment. ï u effet, puisque l'action doit se diviser en raison du nombre des fidéjusseurs solvables, il faut examiner la solvabilité de chacun d'eux avant de donner l'action, ou, au plus tard, en la donnant (voy. d'ailleurs L. 3, C. de edend., Gains, 3, § 180). Quant à la loi un., C. de lit. contest., qui contrarie notre opinion, nous ferons observer avec M. Ducaurroy, n'j 1023, que cette conâtitntion a vraisemblablement été, comme beaucoup d'autres,
vables ne comptent pas ; la portion dont ils auraient été tenus reste à la charge des autres (cœteros onerat).
D. 8i l'un des fidéjusseurs négligeait de demander la division de l'action, et payait la totalité, aurait-il un recours contre ses cofidéjusseurs ?
R. Non, à moins ([u'il n'eût usé du bénéfice de cession ciactions.
D. En quoi consiste le bénéfice de cession d'actions ?
JB. Il consiste en ce que le fidéjusseur peut, avant de payer (1), exiger que le créancier lui cède ses actions, soit pour contraindre ses cofidéjusseurs à lui rembourser chacun leur part respective, soit pour exercer un recours efficace contre le débiteur principal.
D. Lorsque le fidéjusseur néglige de se faire céder les actions du créancier, n'a-t-il aucun recours contre le débiteur principal ?
M. Il faut distinguer : si le fidéjusseur s'est obligé de l'aveu du débiteur, il a contre lui l'action du mandat (nuindati judicimn, § 6) ; s'il s'est obligé à l'insu du débiteur, il a contre lui l'action de gestion d'affaires, negotiornm ijestonim (voy. tit. XXVII ci-après) ; si enfin il s'est obligé malgré le débiteur (L. 40, S. mandut., 1, 17) ou par pure libéralité (animo donondi. L. 6, § 2, flf. eod.), il n'a aucune action. Observons que, dans le cas même où le fidéjusseur a une action pour poursuivre son remboursement, il peut avoir intérêt à se faire céder les actions du créancier, à cause des gages, hypothèques et privilèges qui peuvent être attachés à la créance principale.
D. En quoi consiste le bénéfice d'ordre ou de discussion ?
R. Ce bénéfice introduit, ou plutôt rétabli par une novelle de Justinien {Nov. 4, pncf., et cap. 1), consiste en ce que les fidéjusseurs peuvent exiger que le créancier discute et pour-
accommodée au système judiciaire qui existait sous Justinien, système où il n'y a plus ni actiou ni exception, ni litis contestatio proprement dites. Les mots subsistaient, mais ils n'avaient plus le même sens. Voyez le titre dus actions. Voyez M. Démangeât, t. II, p. 284.
(1) La cession en droit strict doit se faire avant le payement, car le payement éteint l'obligation et avec elle l'action, qui, par oonséquent, ne peut plus être cédée (L. 67, de solut., 46, 3).