‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 182 sur 254 · LIV. III, TIT. XXI · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXI

suive d'al)ord le débiteur principal lorsqu'il est présent, et ainsi ne les oblige à payer pour celui-ci que ce qu'il n'aurait pu payer lui-même.

TiTKE XXI. — Des obligations littérales.

D. Qu'est-ce qu'une obligation littérale ?

il. C'est celle qui résulte d'un écrit. De même qu'en prononçant certaines par</les on pouvait donner à une convention la force d'un obligation civile, pareillement on pouvait, en employant certaines écritures, solenniser le consentement et le rendre obligatoire : le contrat se formait alors litteris ou srriptnra, comme dans le premier cas il se formait verbis.

D. Comment se contractait, sous l'ancien droit, l'obligation littérale ?

R. Justinien nous dit qu'elle se contractait autrefois nominibus. Il ajoute que ces sortes d'écritures n'étaient plus en usage de son temps (rpue nomina hodie non nunt in l's»/).

Voici les notions que nous fournit a ce sujet le manuscrit de Gaius (.3, .i;^ 128 à 134), rapproché de divers passages de Cicéron et de quelques autres écrivains de l'antiquité :

Dès une époque très reculée, on se servait, à Rome, de registres domestiques {talmla:, codex) sur lesquels le père de famille inscrivait son actif et son passif, ses dépenses et ses recettes (1). — Les inscriptions de créances faites sur le codex ou les tahdœ au nom d'une personne désignée, prenaient la

(1) Pour tenir avec méthode cette espèce de grand livre, véritables archives du patrimoine, destinées à être conservées, on prenait note des diverses opérations de la journée, sur une sorte de journal ou cahier brouillard, appelé ndvcrsaria, qui était dépouillé tous les mois. Cicéron [pro Jioscio, 3. § 2) caractérise ainsi la différence qui existait entre les advrrsaria et les tabulée : Quid est, quod rityligcntcr scribamus adveksaria ? Quid est, quod diligcnt/'r conficiamus Tabulas ?... quia hœc sunt m'/iistrua, illœ sunt œternœ ; hrrcdelentur statim, illœ servantur sandœ ; hœc parti temporis memoriam, illœ prrfehicc rxistimationis fidrw. et rcligionem, arapUctuntur ; hœc sunt dcjccla, illœ in codicem confcctœ. Aussi tandis que les adversaria n'étaient d'aucune utilité en justice, les tabulœ, au c- ntraire, formaient un des éléments de preuve les plus respectés : itaque adversaria in judicium protulit nemo : codicem protulit, tabulas rccitavit. Cicéron. ibid. — Suivant Denys d'Halicarnasse fliv. 4], les censetuï étaient chargés de recvoir, tous les cinq ans, le serment des citoyens sur la fidélité de leurs registres, de Jide tabularum.

dénomination générale de numina (1). Mais il y avait parmi ces inscriptions une distinction importante à faire. — Les unes, et c'était le plus grand nombre, étaient destinées, non pas à créer, mais simplement à prf>uver une ol)ligation. Ainsi, on inscrivait, au nom, au compte d'un individu, qu'on lui avait prêté ou remis en dépôt telle somme ; cette énr)nciation n'engendrait ]jar elle-même aucune obligation ; elle servait seulement à prouver qu'il y avait eu un mutinnn ou un dépôt. Ces inscriptions prenaient la dénomination de noiniita {(rraria (2). — D'autres, au contraire, faites en termes consacrés, formaient par elles-mêmes une obligation, un contrat littéral : on les appelait noviina transcriptitia ; elles constituaient ce qu'on nommait Vexpensilation.

Cette espèce de contrat paraît avoir été une dérivation du nexum, c'est-à-dire du contrat formé per es et Uhrum (voy. p. 413). Sans avoir recours à l'emploi réel de la balance et de l'airain, on tint la solennité du pesage pour accomplie, et lorsqu'on vertu d'un accord exprès et écrit l'une des parties avait inscrit sur son registre que telle somme était portée au compte de l'autre comme pesée et donnée (expoisum ferre, 2)€cimki expensa Inta, expensi Intio), cette inscription produisait une obligation littérale, comme la stipulation en eût produit une véritable, si elle eût été employée (3).

L'expensilation ne s'appliquait qu'à des quantités certaines, à des sommes d'argent (pecunia ceiia). Elle donnait naissance à la condictio cerfi.

(1) De là vient qu'on a appelé lunnina les créances ellea-mémes. Voy. p. 410.

(2) Créances venant de la caisse (arca) ; le mot indique que c'est par la tradition des espèces que l'obligation était engeudrce, et non par l'inscription sur le registre. Voilà pourquoi les nomina arcoria, simples témoignages d'un contrat réel, étaient à l'usage même des pcrcgrini {Gains, 3, 131).

(2) De même que le créancier portait, sur son registre, la somme comme pesée et livrée à son débiteur {expcnsum ferre), d« même celui-ci la portait sur le sien, comme pesée et reçue {occfptum rcfcrrc, pecunia accepta relata). 11 ne pariiît pas toutefois que la conformité des deux registres lût une condition nécessaire de l'existence du contrat littéral. Mais nous pensons avec M. Domengeat, Trente élim. des actiems, p. 83 et suiv., que le consentement de celui qui s'obligeait litteris oevait, comme le mot semble l'indiquer, être donné par écrit. Tnéophile le dit expressément, et en rapprochant sa paraphrase des textes de Gains, nous croyons comprendre qu'on procédait ainsi : Il y avait d'abord échange d'écrits entre les parties comme il y avait

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