‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 183 sur 254 · LIV. III, TIT. XXI · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXI

Gains (3,128) nous apprend qu'elle avait lieu de deux manières, c'est-à-dire qu'on portait comme expensum, au compte du délnteur, tantôt ce qu'il devait déjà à un autre titre, par exemple à titre de vente, de mutninn ou de louage (a iv in persoiï'i), tantôt ce que devait une autre personne, par laquelle le nouveau débiteur était délégué (a pemona in personani). Ce qui indique qu'on se servait le plus souvent de l'expensilation ou trcuiscriptio nominis, pour opérer une novation, en substituant tantôt un genre d'obligation à un autre (1), tantôt un débiteur à un autre (voy. ci-après, tit. xxix).

D. Le contrat littéral que vous venez d'indiquer n'était-il pas propre aux citoyens romains ?

B. Oui, l'expensilation, ou ira. user iptio nominis, était de droit civil et propre aux citoyens romains (2). Mais, à côté

échauge de paroles dans la stipulation ; celui qui voulait se porter créancier écrivait à l'autre, par exemple : les cent solides que tii me dois pour cause de location, je te les porte pour pesés, centum solidos quos mitii ex causa locationîs dches, cxpensos tibi tuli ! L'autre partie écrivait en réponse : Je consens à ce que tu me portes ces cent solides pour pesés, cxpcnsos mihi tulisti. Puis il y avait tramcription de l'opération sur le cod>:x du créancier. — Ceci nous donnerait U raison de la différence que Gains signale, 3, § 138, entre l'expensilation et la stipulation, et qui consiste en ce que la première pouvait se former entre absents, tandis que la seconde exigeait nécessairement la présence des deux parties. On comprend en effet que, si l'échange des paroles consacrées ne pouvait s'effectuer qu'entre présents, rien n'empêchait de transmettre l'écrit fait en la forme vjDulue à une personne éloignée.

(1) Le mutuuni n'obligeait à rendre que la somme prêtée, ni plus ni moins : pour que des intérêts pussent être exigés, on transformait le contrat réel en un coutrat littéral dans lequel on pouvait étendre l'obligation au delà de la somme prêtée à des intérêts. Cette transformation avait un autre but ; le créancier qui agissait en vertu d' uu contrat littéral n'avait à prouver qu'une chose, l'accomplissement des formalités de la transcriptio nominis, tandis que celui qui actionnait en vertu d'un mutuiim devait prouver le fait de la numération des espèces. Du reste, quoique les textes paraissent présenter le contrat de lilteris comme un moyen de novation, il est facile de le concevoir comme contrat créant une obligation primitive de même que la stipulation.

(2j Du moins primitivement. Les Proculéiens avaient maintenu sévèrement ce principe. Toutefois, les Sabiniens pensaient que la traiiscription nominis pouvait obliger uu percgrinus, quand elle avait lieu a re in personam (Gains, 3, 133j.

de l'institution civile, vient bientôt se placer l'institution du droit des gens. Les provinciaux (pere(p-im) s'engageaient par des espèces de reconnaissances appelées .■i]ingra2)h<x et rhirographa (1), dans lesquelles le débiteur, sans énoncer la cause réelle de l'obligation, déclarait simplement qu'il devait (debere se) ou qu'il payerait telle somme (dntunna .scribehaf, Gains, 3, § 154j. Ces écrits, qu'il ne fallait pas confondre avec de simples moyens de preuve (2), constituaient véritablement un contrat littéral et donnaient naissance à la œndictio certi.

D. Celui qui s'était lié par un contrat littéral, en vue d'une numération d'espèces (jui n'avait point été eôectuée, n'avaitil pas obtenu un moyen équitable d'échapper à son engagement ?

R. Oui ; il arrivait souvent que la transcriptio nominif ou le chirographiim était écrit avant que la somme à raison de laquelle le débiteur s'était engagé lui fût comptée. Dans un temps où la sévérité des mœurs primitives s'était relâchée, les usuriers abusaient de cet usage pour se dispenser de compter ou pour ne compter qu'en partie les sommes qu'ils avaient promises, en sorte que le débiteur, lié, sans cause réelle ou suiBsante, par la force de l'écrit obligatoire, était exposé à payer des sommes qu'il n'avait pas reçues. Pour remédier aux abus qu'entraînaient ainsi les règles du droit strict, les préteurs imaginèrent une exception, appelée non numemtœ pecnnice, dont l'eflfet était de mettre le demandeur dans la nécessité de prouver que la valeur de l'obligation avait été fournie (3). Mais cette exception n'était que tem-

(1) Chirographa signifie écrits émanés d'une seule partie, du débiteur, et syngrapha, synonyme de awi scripta, écrits émanés des deux parties et faits doubles.

(2) Les écrits destinés simplement à servir de preuves s'appelaient généralement cautio, cmitiones, mot qui, dans son acception la plus étendue, s'applique à toute espèce de sûreté donnée au créancit r (voy. p. 172), mais qui, dans un sens particulier, désignait une preuve écrite, un écrit probatoire, et se trouvait synonyme d'instruvientum.

(3) Vn général, c'est au défendeur qui propose une exception à faire la preuve du fait sur lequel elle est fondée (reus txcipienao acior est. h. 1, D. 44, 1). C'est donc par dérogation aux principes ordinaires que l'exception non mcmeratœ pecuniœ mettait la preuve de la numération des espèces à la charge du demandeur. — L'exception non numcratœ pecimia' \\' éX^xt pa<, au reste, uniquement relative à l'obligation littérale qu'on soutenait avoir été souscrite sans cause

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