‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 184 sur 254 · LIV. III, TIT. XXII · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXII

poraire. Après un délai, qui avait été porté de un à cinq ans par Marc-Aurèle, l'obligation littérale reprenait toute sa force, et le créancier n'avait plus à prouver qu'il avait compté la somme pour laquelle le chirographum av&it été souscrit (1).

D. Quel était l'état du contrat littéral, du temps de Justinien ?

jB. a cette époque, l'eipensilation, les nomina transrriptitin étaient complètement tombés en désuétude. Mais le chiru<iraph>nn s'était maintenu et était derenu général : l'institution du droit des gens l'avait emporté sur celle du droit civil. Seulement, comme il n'est assujetti à aucune forme particulière, on le confond avec la cautio, entendue comme promesse écrite de payer une somme déterminée. Et Ju.stinien reprodui.sant les expres.sions par lesquelles Gains désignait le r}tiro<jiaphiim, nous dit que, si f[uelqu'un s'est reconnu, dans un écrit quelconque, débiteur (debere scripserit) d'une somme qui ne lui aurait pas été comptée (qnod sihi ninnero.t'im non est), il naît de cet écrit une obligation (scriptura obligetur) et une condiction qui fi'est repoussée que temporairement par l'exception non nxmeratœ pecuniœ (2).

D. Justinien n'a-t-il pas réduit le temps pendant lequel on peut opposer l'exception non numeratce pecuniœ ?

R. Oui ; il a réduit ce temps de cinq à deux ans (3).

réelle ; elle pouvait être également invoquée par celui qui s'était engagé par la forme de la stipulation. Oa retendit même aux simples eautioms constatsnt un mutuunn ; on admit celui qui, dans une reconnaissance écrite, avait déclaré avoir emprunté une somme, à opposer an porteur de la reconnaissance l'exception ivon numcraUe pccunicK pour obliger celui-ci à prouver qu'il avait, fn effet, compté la somme énoncée dans la cautio. L. 4, C. 4, 30.

(1) Pendant le délai légal, si le créancier agissait, on lui opposait l'exception non numeratce pecuniœ ; s'il n'agissait pas, le débiteur pouvait protester dans un acte public contre sa reconnaissance écrite ou actionner lui-même le créancier pour lui faire restituer le chirographum. L. 7, C. 4, 30.

(2) 11 y a donc même sons Justinien, un contrat littéral, puisque la reconnaissance écrite d'une dette produit une obligation indépendamment de toute numération et de toute stipulation {cessante scilicet verborum obligatiom). C'est ce que M. Ducaurroy, qui l'avait contesté daus ses premières édition', a reconnu dans les dernières.

(3) Au lieu de recourir à l'exception non nu7neratce pecuniœ, le déoiteur pourrait opposer, même après les deux ans, l'exception de

Titre XXII. — Des obligations consensuelles.

D. Combien y a-t-il de contrats consensuels ?

R. Il y en a quatre : la vente, le louage, la société et le mandat.

D. Pourquoi ces contrats sont-ils appelés consensuels ?

R. Tous les contrats sont consensuels, en ce sens que dans tous, il faut le consentement des parties, quoique ordinairement ce consentement ne suffise pas pour les rendre parfaits (voy. p. 413). Les quatre contrats précités sont appelés consens>i€ls, dans une acception propre et plus restreinte, en ce sens qu'ils se forment par le seul consentement des parties (consensn), et que la convention suffit à leur existence, sans qu'il y ait besoin de tradition, d'écrit ni de stipulation. — Ausri ces contrats peuvent se former, niên\e entre absents, soit par lettre, soit par intermédiaire, tandis qu'une obligation verbale n#peut se contracter qu'entre présents (voy. p. 446).

D. Ne faut-il pas remarquer d'autres diflférences entre les contrats consensuels et l'obligation verbale ?

R. Oui, les contrats consensuels sont au nombre des contrats bilatéranx ou synallaginatiqiies{l) ; c'est-à-dire que, dans ces contrats, les deux parties s'obligent respectivement l'une envers l'autre ; tandis que la stipulation est, comme le mntitum, un contrat unilatéral, c'est-à-dire dans lequel un seul des contractants est obligé. Les quatre contrats consensuels, comme les autres contrats hilate'raux, sont des contrats de bonne foi (voy. p. 420), tandis que la stipulation et le mutuum sont des contrats de droit étroit.

D. La convention n'est-elle obligatoire par elle-même et indépendamment de toute tradition ou stipulation, que dans les quatre cas dont vous avez parlé ?

R. Ordinairement, il en est ainsi ; et, hors le cas de vente,

dol; mais cette exception oblige le défendeur, suivant la règle ordinaire, à prouver le dol qu'il reproche au demaudeur, tandis que, comme nous l'avons remarqué, l'exception non numeratœ pecuniœ met h la charge du demandeur la preuve de la numération.

(Ij Les antres contrats bilatéraux sont le commodat, le dépôt et le gage(§ 28j de action.). Voy. p. 420.

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