‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 185 sur 254 · LIV. III, TIT. XXII · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXII

de louage, de société et de mandat, la conveiuion ne formait qu'un simple pacte, un pacte nu, c'est-à-dire incapable de produire aucune action, ni, par conséquent, aucune obligation. IVJais, dans la suite, les préteurs attachèrent des actions à certains pactes, qui de\'inrent ainsi obligatoires, et qu'on appelle pour cela pactes prétoriens ; tels sont les pactes de constitut (voy. p. 451, note 1), de précaire (v. liv. IV, tit. xv). et dliypothèqne (v. p. 427). — Le droit civil accorda aussi la force obligatoire à certaines conventions, qu'on a nommées pactes légititnes, pour les distinguer de ceux qui ont continué à être dénués d'actions (voy. p. 416). C'est ainsi que les pactes de donation (voy. p. 240) et de constitution de dot (voy. p. 430) sont devenus obligatoires par le seul consentement des parties, en vertu de constitutions impériales. — Enfin, les conventions accessoires ajoutées aux contrats pour modifier leur nature et augmenter ou diminuer les obligations des parties (pada adjecta), avaient obtenu, en certains cas, force obligatoire (1).

(1) La théorie des ^acto adjecta vrésente des difficultés provenant de ce que la jurisprudence s'est efforcée de donner une efficacité de plus en plus étendue aux simples pactes. Voici ce que cette théorie offre de plus saillant : il faut distinguer entre les pactes adjoints immédiatement {ex ou in cotUinenti) au contrat, c'est-à-dire faits au moment où le contrat s'est formé, et les pactes ajoutés après coup (ex intervallo). Les pactes joiuts immédiatement aux contrats de bonne foi ont été, de bonne heure, regardés comme faisant corps avec eux et comme devant participer à leur force obligatoire : la formule dps actions de bonne foi comuortant des pouvoirs assez étendus pour qua le juge pût toujours rendre une décision conforme à l'équité, il avait été facile aux prudents de faire respecter le pacte joint ex contiiunti par l'action même du contrat. Si donc, en cas de vente, pai exemple, on avait ajouté le pacte de réméré (pactum ck rétro venekndo) par lequel le vendeur se réserve le droit de racheter la chose dans un délai déterminé, ou bien les pactes appelés in diem addidio et lex commissoria, dont nous parlerons au titre de la vente, on p-urait faire valoir ces pactes par Vactio venditi, comme la ven'^e elle-même. — Pour les pactes ajouté.», mime ex contiTienti, aux contrats de droit strict, il avait été plus difficile de les rendre obligatoiret^, parce que l'action limitant les pouvoirs du juge à ce qui était le contrat, semblait ne pouvoir s'étendre à un pacte non compris dans le contrat. Cependant, la jurisprudtnce, qui ten lait toujours à faire prévaloir l'équité, était arrivée à faire considérer comme compris dans le contrat, même de droit strict, par exemple, dans la stipulation, les pactes faits immédiatement {pacta inconthicnti fada stipulatiojii imsse creduntur. L. 40, D. de rébus cr éd. 12, 1). Cela était admis surtout quand les pactes avaient pour objet de diminuer l'obligation. — Quant aux pactes ajoutés ex intervallo, ils ne font pas partie du

D. Les pactes restés dans la classe des pactes nus ne produisent-ils aucun effet ?

R. Ils ne sont pas obligatoires, en ce sens qu'ils ne produisent pas d'action ; mais lorsque du reste ils ne sont contraires ni aux lois, ni aux bonnes mœurs, le droit prétorien leur fait produire un double effet : lo ce qui a été payé en exécution d'un simple pacte n'est pas sujet à répétition, le préteur refuse en ce cas la cundictio inchhiti, action donnée à celui qui a payé une chose qu'il ne devait pas ; 2o le pacte par lequel le créancier a renoncé à une obligation civile, donne naissance à une exception (pacticonventi) a,u moyen de laciuelle le débiteur poursuivi au mépris du pacte échapperait à la condamnation (voy. liv. III, titre xiii, et le titre des exceptions).

Titre XXIII.— X'e la vente.

D. Qu'est-ce que la vente ?

22. La vente est un contrat par lequel l'un des contractants s'oblige à livrer et à faire avoir une chose, et l'autre à la payer. Elle produit deux actions directes, l'une dite venditi ou ex venditu, attribuée au vendeur ; l'autre dite empti ou ex empto, donnée à l'acheteur.

D. Quand est-ce que ce contrat est parfait ?

R. Il est parfait dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livi'ée, ni le prix payé.

contrat, et ne donnent pas lieu à une action ; il en résulte qu'ili ne peuvent ordinairement servir à augmenter l'obligation. Maia, si le pacte adjoint ex ùUervallo, a pour objet de diminuer l'obligation, il

F rodait une exception (voy. la question suivante) ; il diminue même obligation ipso jure, dans les contrats de bonne foi, parce qu'on n'a pas be oin, en général, de faire figurer les exc^ptions dans les formules de bonne foi (voy. liv. IV, tit. xi). Ajoutons que pour être obligatoires, les pacta adjccta devaient n'être point contraires à la nature du contrat. Ainsi la couvention qu'on ne pourrait pas se retirer d'uue société, ou que le dépositaire ne serait pas tenu de rendre le dépôt, quand il en serait requis, n'aurait aucun effet. Il en serait de même SI le pacte adjoint constituait une convention toute ditlérente du contrat principal. Ainsi, la promesse que j'aurais faite, sans stipulation, de payer telle somme si je n'exportais pas l'esclave qu'on me vendait, constituant un engagement étranger à la vente, restait un pacte nu et n'était pas obligatoire (L. 7, D. d", serv. ex. p. 18, 7).

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Cependant, depuis Justinien, lorsqu'on a traité avec l'intention de rédiger ensuite un acte de vente, le contrat n'est parfait que lorsque l'acte a été régulièrement dressé. Jusquelà, la vente n'existe point encoye, chacun peut changer d'avis et se dédire impunément.

D. Quid jiiris lorsque des arrhes ont été données ?

M. Dans l'ancien droit, les arrhes n'étaient qu'un signe et un moyen de prouver un contrat formé (nuni qaod arrhœ nomiiie datnr, argnmentum est emptionis et cenditionis contractœ ; Gaius, 3, § 139) ; et l'un des contractants ne pouvait pas, même en sacrifiant les arrhes ou leur valeur, revenir sur la vente qu'il avait consentie.

D'après une constitution de Justinien, les arrhes ont pris le caractère d'un dédit ; de sorte que chaque partie peut se rétracter, savoir : l'acheteur en perdant les arrhes, le vendeur en les rendant au double (1).

D. Peut-on, dans une vente, laisser le prix à l'arbitrage d'un tiers ?

R. Oui. Le prix doit être certain, en ce sens que la convention ne serait pas obligatoire si l'une des parties restait libre de déterminer arbitrairement ce qu'elle devra payer ou recevoir. Mais l'obligation n'existe pas moins lorsqu'on laisse le prix à l'arbitrage d'un tiers, seulement l'obligation est conditionnelle ; la vente sera parfaite si le tiers fait l'estimation ; elle sera nulle, s'il ne peut ou ne veut la faire. Tel était l'avis des Proculéiens, adofjté par Justinien.

D. Suffit-il toujours que les deux parties contractantes .se soient mises d'accord sur le prix, lors du contrat, pour que la vente soit valable ?

R. Il en était ainsi dans l'ancien droit ; la vente était

(1) Je suis l'explication de M. DucAurroj-, no 1036. Vinnius et 1*0111161 interprètent différemment la cousiituiion de Justinien. En distinguant deux espèces d'arrhes, dont une servirait à indiquer une vente parfaite, tandis que l'autre serait une sorte de peine contre celui qui refuserait de conclure une vente eucoie imparfaite, c'est-à-dire une vente qui derant être écrite, ne l'aurait pas encore été, cea commeutateurs ne permettent de se dégager, en perdant les arrhes ou leur valeur, que dans le second cas. Mais cette interprétation ne peut pas s'accommoder avec notre texte, où Justinien déclare que ce qu'il dit des arrhes s'applique à toutes les ventes indistinctement (sive in scriptis, sive suie scriptis celebrata, pr.).

valable alors même qu'où coustatait plus tard qu'il y avait eu lésion, quelque grave que fût le j)réjudice. Mais des rescrits de Dioclétien et Maxiiuien décidèrent que le vendeur d'un immeuble pourrait faire rescinder la vente lorscpie le prix n'aurait pas atteint la moitié de la valeur réelle de l'immeuble. L'acheteur restait liljre ou de payer un supitlément de prix, ou de reprendre celui (ju'il avait donné (L. 2 et 8, C. de resc. rend. 4, 44). La même faculté de demander la rescision n'était pas accordée à l'acheteur d'un immeuble trompé sur sa valeur (1).

I). En quoi le prix doit il consister ?

B. Le prix doit consister en argent moiinayé. Lorsqu'on donne une chose pour une autre, il n'y a pas vente, mais échange.

D. Ce point n'a-t-il pas été controversé ?

R. Oui ; il a été l'objet de longues discussions entre les Sabiniens et les Proculéiens ; mais l'opinion des derniers a prévalu. Proculus faisait principalement valoir cette considération que lorsqu'une chose est donnée pour une autre, on ne sait pas quelle est celle qui forme le prix de l'autre, et, par suite, quel est l'acheteur ou quel est le vendeur. Il importe cependant de les distinguer, parce que leurs obligations ne sont pas les mêmes. L'acheteur doit rendre le vendeur propriétaire du prix ; mais le vendeur n'est pas précisément tenu de transférer la propx'iété de la chose vendue à l'acheteur : il doit la livrer lorsqu'il en reçoit le prix, et s'il est propriétaire, cette tradition en transporte la propriété à l'acheteur ; mais s'il n'est pas propriétaire, son obligation consiste seulement à faire avoir la chose à l'acheteur (2) (ut HABERE liceat. L. 30, § 1, ff. de ad. empt. 19, 1), c'està-dire à )a lui faire posséder sans trouble, et à le garantir de toute éviction (3).

(1) D'après M. Ortolau, la rescision pour cause de lésion s'appliquait aussi bieu aux ventes de meubles qu'à celles d'immeubles. Cette doctrine nous paraît contraire aux textes.

(2) A en faire la prestation. Voy. note 2 de la page 411. — Si la vente avait entraîné l'obligation de transférer la propriété (rfaro, les fonds provinciaux n'auraient pas pu être, dans l'ancien droit, l'objet d'une vente. N'entraînant que l'obligation de faire posséder, elle était du droit des gens, et s'appliquait même inter -non cives à toute espèce d'objets.

(3) Au contraire, dans l'échange, chaque partie doit transporter la

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