LIV. III, TIT. XXIII
D. La propriété de la chose vendue par son véritable maître n'est donc point transportée à l'acheteur par l'eflet seul de la vente ?
R. Non ; il faut encore que la chose ait été livrée et que l'acheteur en ait payé le prix, ou ait donné une satisfaction quelconque au vendeur (voy. p. 202, liv. II, tit. i"). C'est la possession qui conduit à la propriété ; la vente permet seulement d'exiger qu'on nous mette en possession (1).
D. Aux périls de qui est la chose vendue 1
R. Elle est aux périls de l'acheteur du moment que la vente est parfaite, lors même que celui-ci, n'en ayant pas été mis en possession, n'en est pas encore propriétaire. C'est lui qui supporterait toutes les détériorations arrivées par cas fortuit, comme il profiterait des alluvions et autres accroissements semblables. Si la chose vient à périr, elle périt pour lui ; il est oljligé d'acquitter le prix, quoiqu'il n'ait pas reçu la chose (2).
D. Ce que vous venez de dire s'applique-t-il exclusivement au cas où la chose périt par cas fortuit ?
R. Oui, car le vendeur est tenu de veiller à la conservapropriété à l'antre. L'échauge difi%re d'ailleurs de la vente en beaucoup de points ; il n'est qu'un pacte nu tant que l'une des parties n'a pas exécuta'' de sa part la convention ; alors seulement l'échange devient un contrat innommé. Et remarquez que celui qui a livré sa chose ne peut pas demander que l'autre livie celle qu'il a promise ; il peut seulement répéter celle qu'il a donnée par la condiction, ou demander des dommages-intérêts par V acXion prœscriptis verbis,
(1) Il en résulte que si la chose est vendue à un second acheteur, et qu'elle lui soit livrée, c'est ce dernier qui en devient propriétaire. Mais le vendeur qui se sera mis ainsi dans l'impossibilité de déhvrer la chose au premier acheteur sera condamné envers lui à des dommagesintérêts.
(2) En eiiet, la perte de la chose vendue détruit l'obligation de livrer cette chose, parce qu'elle la rend impossible à exécuter : mais elle n'influe en rien sur l'obligation de payer le prix ; cette obligation ne reste pas sans objet, car le prix ne peut pas périr, puisqu'il ne consiste pas dans un corps certain, mais dans une valeur numérique. Ainsi, comme l'observe Pothier, vente no 408, la règle respcrit domino n'est pas exacte, lorsqu'on oppose le propriétaire débiteur de la chose au créancier qui a une action pour se la faire livrer ; en ce cas, la chose périt pour le créancier, plutôt que pour le propriétaire qui est libéré (voy. hv. III, tit. xiv).
tion de la chose et d'apporter à cet égard tous les soins d'un bon père de famille. Il répondrait donc de la perte ou des détériorations arrivées par sa faute ; il répondrait même de celles arrivées par cas fortuit, s'il avait pris sur lui les risques (si ciistodiavi snsceperit), ou s'il avait mis en demeure de faire la livraison. Du reste, et dans le cas même on il serait exempt de toute responsabilité, le vendeur qui demeure propriétaire jusqu'à la tradition doit céder à l'acheteur toutes les actions qu'il pourrait avoir sur la chose ou par rapport à la chose, telles que la revendication, la condiction furtive, les actions /«rff et chniini injuriie qui compétaient, la première contre le voleur, la seconde contre les auteurs de certains dommages (voy. liv. IV, tit. i et iv).
D. La vente peut-elle être faite conditionnellement ?
R. Oui ; par exemple, on peut convenir qu'il n'y aura vente qu'autant que la chose conviendra à l'acheteur dans un délai déterminé (1). La vente n'est parfaite, et la chose n'est aux risques de l'acheteur qu'après l'événement de la condition.
D. N'ajoute-t-on pas assez ordinairement à la vente certains pactes ?
M. Oui (voy. p. 217 et 461) ; tels sont les pactes appelés in diem addictio, lex commissoria, etc. L'ùi diem addidio est une convention par laquelle le vendeur se réserve la faculté de résoudre la vente si, dans un délai déterminé, il trouve l'occasion d'un marché plus avantageux pour lui. Par la lex commissoria, on convient que le ^'endeur pourra faire considérer la vente comme non avenue, si le prix n'est pas payé à telle époque (2). Dans ces deux cas, la vente est pure et simple ; c'est sa résolution qui est conditionnelle.
D. Quelles sont les choses qui peuvent être l'objet d'une vente ï
R. Toute cliose qui est dans le commerce, qu'elle appar-
(Ij Inlra certum diem, § 4. 11 faut que ce temps soit limité ; autrement l'exécutiou de la couveution dépendant absolumant de la volonté de l'acheteur, il n'y aurait pomt de lien, point d'obligation.
(2) Sans cette conventi»n, le vendeur ne pourrait jamais refuser de livrer la chose à l'acheteur, qui, dans un temps quelconque, offrirait son prix (L. 8, C. de cont. cmp. 18, 1).