LIV. III, TIT. XXIV
tienne ou non au vendeur (1), peut être l'objet d'une vente. On peut vendre une chose à venir et même une espérance, comme un coup de filet.
D. La vente d'une chose hors du commerce, par exemple d'un homme libre, d'un lieu sacré, est-elle toujours nulle i
E. Elle n'est entièrement nulle que lorsque l'acheteur savait que la chose était hors du commerce (L. 70, ff. de evic, 21, 2). Dans le cas contraire, la vente est valable, en ce sens que l'acheteur a contre le vendeur l'action ex empto, non pour se faire délivrer la chose, mais pour obtenir une indemnité équivalente à l'intérêt qu'il aurait à avoir la chose.
D. Quel serait l'effet de la vente d'une chose qui n'aurait jamais existé, ou qui n'existerait plus au moment du contrat ?
R. La vente, n'ayant pas d'objet, serait nulle et n'engendrerait aucune action.
Titre XXIV. — i»»/ loiucge.
D. Qu'est-ce qu'un louage ?
K. Le louage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire user ou jouir l'autre d'une chose pendant un temps convenu, ou à faire pour elle quelque chose, moyennant une rétribution {merces) déterminée.
On appelle locator (bailleur, locateur) celui qui s'oblige à fournir la chose ou son industrie (2) ; condudor (preneur, locataire) celui qui s'engage à payer la rétribution (3).
Ce contrat produit, comme la vente, deux actions directes, l'action Ivcnti ou ex locato, qu'on donne au locator et l'action condndi ou ex condncto, qui appartient au conductor.
D. Quand est-ce que le contrat de louage est parfait ?
(1) La vente de la chos« d' autrui est valable entre les contractants. D'où il suit que l'acheteur qui serait évincé pourrait se faire indemniser par le vendeur. Mais cette vente n'exclut pas le droit du véritable propriétaire, qui peut revendiquer la chose sur l'achereur tant qu'elle n'a pas été usucapée.
(2) Cependant l'entrepreneur qui se charge d'exécuter une opération quelconque, v g., de construire un tâtiment, se nomme conductor ; celui qui l'en charge est le locator (L. 11, § 3 ; I. 13, § 1 , 2 et 4, fiF. loc. cond. 19,2.).
(3) boi^qu'il s'agit d'un fonds déterre, le fermier se nomme coZonws.
R. Il est comme la vente, parfait par le seul consentement des parties, aussitôt qu'elles ont déterminé la somme que l'une d'elles devra payer à l'autre (1). Comme dans la vente, cette somme doit être fixée, soit par les contractants euxmêmes, soit par un arbitre désigné (2).
D. N'y a-t-il donc pas de louage, lorsqu'on remet un habit à un tailleur pour le raccommoder, moyennant un salaire qu'on n'a point déterminé et dont on doit convenir plus tard ?
M. Non ; après une longue controverse, on a décidé qu'il n'y a point, à vrai dire, un louage. Il n'y a pas non plus un Duouhit, car le mandat est gratuit, et ici l'ouvrier n'a ]ias entendu travailler gratuitement. Il n'y a qu'un contrat innommé, pour l'exécution duquel on donne, non pas l'action locati, ni l'action vuindati, mais l'action prœscriptis rerhis (voy. p. 417).
D. Verrait-on un louage dans la convention par laquelle deux personnes s'accorderaient pour que chacune d'elles dût respectivement jouir ou user d'une chose appartenant à l'autre : par exemple, dans la convention par laquelle deux voisins consentiraient à se prêter mutuellement leurs bœufs pour labourer leurs champs ?
R. Non ; une telle convention ne serait point un vrai louage, car la rétribution du louage doit, comme le prix de vente, consister en une somme d'argent. On ne pourrait non plus voir dans une pareille convention un commodat ; car le commodat est gratuit, et ici chaque voisin n'use pas gratuitement des bœufs de l'autre, puisqu'il est obligé de prêter les siens. Cette convention ne produira donc ni l'action locati, ni l'action cummodati ; mais celui qui aura ainsi prêté sa chose aura l'action prœscriptis verbis pour se faire indemniser du tort que l'inexécution de la convention lui ferait éprouver (voy. p. 416).
/>. L'analogie qui existe entre la vente et le louage n'estelle pas telle que, dans plusieurs cas, on a pu douter s'il y avait vente ou louage ?
R. Oui. Tel est le cas où on reçoit un terrain pour en
(1) A moius qu'où ue soit convenu de rédiger la convention par écrit (voy. le tit. précédent).
(2) On peut appliquer au merces du louage tout ce que nous avoua dit du pretixtm de la vente.