‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 189 sur 254 · LIV. III, TIT. XXV · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXV

conviennent de mettre des biens ou leur industie en commun, pour partager les bénéfices ou les pertes qui en résulteront.

D. Combien y a-t-il d'espèces de société ?

R. Le texte reconnaît d'abord deux espèces de société : l'une dite alic'ij'is negocintionis, a pour objet un genre particulier d'aflfaires, comme le commerce des esclaves, du vin, et ne comprend que les bénéfices ou les pertes qui résultent exclusivement de ce commerce ; l'autre, dite totor^im hononim, comprend tous les biens présents et à venir des associés. On distingue encore la société nnius ou alicujvs rei (§ 6), qui se restreint à un ou plusieurs objets spécialement déterminés, et la société d'acquêts {imirersor'im qnce ex qurestu reniunt), qui comprend tout ce que les associés acquièrent par leur industrie ou -leur économie, à l'exclusion des hérédités, des legs et des donations ; c'est cette dernière société que les parties sont censées avoir contractée, lorsqu'elles n'ont pas exprimé quelle espèce de société elles entendaient former (L. 7, S. 1)1-0 soc, 17, 2).

D. Comment se détermine la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes ?

R. Si les associés sont convenus de la part que chacun d'eux aurait dans les bénéfices et dans les pertes, on doit se conformer à la convention (1). Si les parts ne sont fixées que sur le gain, sans qu'on ait parlé de la perte, ou réciproquement, la fixation établie pour l'un sert de base pour la répartition de l'autre (S 3). À défaut de convention particulière, chacun des associés doit avoir une portion égale, c'est-à-dire virile, dans les bénéfices et dans les pertes (2).

que plusieurs personnes ont, sans qu'il y ait eu convention entre elles, nne part indivise dans une chose commune, par exemple dans l'objet (l'un legs, ou dans une hérédité qui leur a été laissée concurremment, il y a covimuiiMuté, mais non société ; chacun des copropriétaires a l'action communi dividundo ou familiœ erciscundœ, mais non l'action prosocio.

(1) Nul doute, dit Juslinien (§ 1), qu'on pe;;t valablement convenir que l'un des associés aura les deux tiers dans les gains et dans les

{)ertes. Il faut remarquer cependant qu'une telle convention n'est vaable qu'alitant qu'elle sert à proportionner le droit des associés à leur apport (L. 29, ïï. pro soc, 17, 2).

(2) On n'examine pas quelle quotité de biens chacun a apportée, parce que l'industrie du pauvre supplée ordinairement à l'insuffisance

D. Peut-on convenir que l'un des associés prendra une plus grande part dans le gain qu'il n'en supportera dans la perte l

i?. Il y a eu quelques doutes sur ce point. Quintius Mucius regardait une semblable convention cuunne contraire à la nature de la société. Mais Servius Suli^icius, dont l'opinion a prévalu, soutenait que, bien plus, un contrat de société doit avoir son effet lors même qu'il renferme la clause que l'un des associés prendra part aux bénéfices sans être tenu d'aucune perte, parce que l'industrie d'un associé peut être tellement précieuse que l'équité exige qu'il jouisse dans la société d'une condition l/caucoup meilleure que les autres. Il est constant, en effet, que l'habileté, l'expérience d'une personne, procure souvent à ses associés des avantages qui peuvent même le dispenser de tout autre apjjort (sinpe opéra pro j)eainia valet).

Toutefois, les conventions dont il s'agit ne sont valables qu'autant qu'elles s'appliquent aux bénéfices et aux pertes résultant de l'ensemble des opérations faites par la société. Si les profits d'une affaire devaient se calculer sans compensation avec les pertes éprouvées sur une affaire différente, l'un des associés pourrait avoir des bénéfices, tandis que l'autre éprouverait des pertes ; une pareille convention donnerait au contrat le caractère d'une société léonine : elle serait nulle.

D. Comment finit la société ?

R. La société finit :

lo Par la volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société. Cependant, si la renonciation était intempestive ou faite de mauvaise foi, c'est-àdire, dans la vue de s'attribuer exclusivement un gain qui aurait profité à la société ; si, par exemple, dans la société totonrm honornm l'un des associés renonçait pour profiter seul d'une hérédité qui lui est déférée, le renonçant devrait mettre en commun les bénéfices captés, mais il pourrait garder en propre le gain qu'il n'aurait pas capté. Quant à l'associé envers qui on aurait renoncé frauduleusement, les bénéfices

de son patrimoine (L. 5, § 1, ff. pro soc, 17, 2). Il ne s'agit donc pas ici d'une égalité proportiounée à la mise de chacun, mais d une égalité absolue (voy. Gams, 3, § 150, L. 23, tf. ad se. Trebel. ; M. Diicaurroy, no 1060).

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